Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2402649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mabanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident et lui a prescrit de se rendre en préfecture, pour restituer cette carte de résident et obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée fait, à tort, application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée et justifiée ;
— le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Par un courrier en date du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée, fondée sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et d’appliquer les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les observations de Me Mabanga, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 13 août 2001, entré en France en octobre 2014, était titulaire d’une carte de résident valable du 27 août 2020 au 26 août 2030. Le 10 février 2022, il a été condamné par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une amende de 300 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. En conséquence, par une décision du 21 février 2024, prise sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Essonne a procédé au retrait de la carte de résident de M. B. Par la requête visée ci-dessus, ce dernier sollicite l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, qui prévoyaient : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
3. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée, de sorte que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur ces dispositions.
4. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Aux termes de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : / 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; / () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal : » Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ".
6. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la condamnation de M. B, le 10 février 2022, par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à une amende de 300 euros pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles, précitées, de l’ancien article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider de procéder au retrait de sa carte de résident, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans le temps soulevé par M. B doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
Signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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