Confirmation 26 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 26 avr. 2021, n° 21/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00517 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°64
N° RG 21/00517 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJFQ
M. B X
C/
Me F Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 AVRIL 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 26 Avril 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur B X
[…]
[…] comparant en personne
ET :
Maître F Y
[…]
[…]
comparante en personne
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X a, en juin / juillet 2019, consulté téléphoniquement Me F Y, avocate au barreau de Lorient, quant à une éventuelle action judiciaire contre son employeur pour harcèlement moral, accord lui ayant été donné pour qu’elle prenne attache auprès du conseil mandaté dans le cadre d’une procédure administrative contre le même employeur.
Après avoir rédigé une consultation écrite, Me Y a adressé le 8 août 2019 à M. X une facture définitive de 489 euros TTC puis, le 1er novembre, l’a mis en demeure de régler cette somme.
Cette facture n’ayant pas été honorée, Me Y a, par requête du 4 décembre 2019, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération, outre une somme de 75 euros de frais de taxe.
Par décision du 30 juin 2020, le bâtonnier a fixé à la somme de 489 euros TTC les frais et honoraires dus à Me Y et a condamné M. B X au paiement de cette somme à laquelle il a ajouté une taxe de 75 euros, soit au total la somme de 564 euros, outre intérêts à compter du 1er novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juillet 2020, M. B X a formé un recours contre cette ordonnance.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 23 novembre 2020.
M. X a sollicité le ré-enrôlement du dossier le 4 janvier 2021 après qu’il eût été procédé aux échanges de pièces entre les parties.
Il fait valoir que le bâtonnier n’a pas tenu compte des observations qu’il lui a adressées le 27 décembre et que ce dernier a reçues le 2 janvier 2020 ainsi qu’il en justifie.
Au fond, il rappelle le contexte du dossier et précise avoir pris contact téléphoniquement avec Me Y pour savoir s’il pouvait ainsi que deux de ses collègues introduire une action pénale contre son ancien employeur. Il ajoute qu’il l’a autorisée à réclamer les pièces du dossier à Me Loussouarn, chargé de la procédure administrative et qu’il attendait, avant d’aller plus avant, d’avoir reçu une convention d’honoraires.
Il fait valoir que Me Y s’est dispensée d’établir une telle convention et a adressé une consultation qu’il n’a pas réclamée. Il estime donc ne pas devoir d’honoraires et, en toute hypothèse, s’étonne que la facture ait été adressée à lui seul alors que deux autres collègues étaient également concernés.
Il sollicite que l’ordonnance soit annulée et si des honoraires devaient être mis à sa charge que ceux-ci soient ramenés à de plus justes proportions. Il réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître F Y sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a bien été sollicité en vue d’une consultation (valeur probatoire d’un procès verbal d’enquête pénale) ce que M. X admet dorénavant, ne contestant que l’urgence. Elle admet qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée mais fait valoir les liens d’amitié unissant son conjoint, gendarme, et M. X, policier municipal. Elle ajoute que l’absence de convention ne peut la priver de rémunération.
Elle rappelle les diligences qu’elle a accomplies et estime sa facture justifiée au vu du travail qu’elle a accompli.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur le fondement juridique de la demande de taxe de 75 euros.
Me Y a précisé qu’elle ne sollicitait pas la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné M. X au payement de cette somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. X, effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance du bâtonnier
Dans son ordonnance, le bâtonnier précise qu’il a accusé réception de sa saisine le 17 décembre 2019 et l’a adressée simultanément en copie à M. X, l’invitant à faire valoir ses observations ce que ce dernier a fait par lettre postée le 31 décembre 2019 et reçue à l’ordre le 2 janvier 2020 (date de l’accusé de réception signé).
Or, il ressort de l’ordonnance rendue le 30 juin 2020 ' qu’aucune observation ni aucune pièce justificative n’a été fourni dans le délai imparti (qui n’est pas précisé) par M. B X '.
Les observations de M. X ayant été adressées quatorze jours après l’invitation qui lui a été donnée par le bâtonnier, ce dernier n’a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction qui s’imposait à lui, statuer sans en tenir compte (article 16 du code de procédure civile).
L’ordonnance critiquée (30 juin 2020) ne peut dès lors qu’être annulée.
L’affaire nous étant dévolue par l’effet du recours (article 562 al 2 du code de procédure civile), il convient de statuer au fond.
Sur les honoraires de Me Y
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à priver l’avocate de rémunération dès lors qu’il est établi que celle-ci a bien été mandatée par le client ce qu’en l’espèce, celui-ci conteste.
Il est cependant établi que fin juin 2019, M. X a appelé Me Y pour évoquer avec elle une éventuelle action pénale et l’a autorisée à récupérer les pièces du dossier auprès de son confrère,
Me Loussouarn, chargé de la procédure disciplinaire, ce qu’elle a fait.
Pour justifier du mandat que M. X lui a confié, Me Y produit aux débats leurs échanges de courriels. Il en résulte que début juillet, le client est intervenu auprès du compagnon de l’avocate pour savoir où en était l’examen de son dossier. Les messages ci-après s’en sont suivis :
— Me Y (4 juillet 2019 10h07) : ' Bonjour M. X. Z m’a bien fait la commission. Je ne vous ai pas oubliés rassurez-vous. Simplement j’ai été extrêmement sollicitée ces 15 derniers jours et n’ai pas encore achevé toute la lecture mais reviens vers vous sous peu '.
— M. X (4 juillet 2019 10h13) : ' Bonjour pas de soucis je vous remercie. On reste à votre disposition pour vous expliquer tout ça… '.
— Me Y (8 août 2019 11h45) : ' Cher Monsieur A-vous me transmettre votre adresse mail personnelle afin que je vous adresse le compte rendu de mon travail '…'
— M. X (8 août 2019 14h34) : ' Bonjour mon adresse mail est jejou56@wanadoo.fr…'.
Le 8 août 2019, Me Y a transmis à M. X son compte rendu (déconseillant l’action pénale envisagée) et a joint sa facture d’honoraires.
Il ressort de ces échanges que M. X a bien confié à Me Y une mission de consultation sur l’opportunité, après examen d’un dossier, d’engager des poursuites pénales contre un policier qui avait été chargé d’enquêter.
En l’état de cette mission, l’avocate est fondée à réclamer des honoraires qui doivent être fixés en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
La facture établie par Me Y (FAC19029 du 8 août 2019) se présente ainsi :
— honoraires d’intervention : examen du dossier 5h, rédaction d’une consultation 1h, forfait 250 euros HT,
— frais de cabinet : 157,50 euros HT,
— ouverture du dossier : 10 euros HT,
— frais de copie : 255 à 0,50 euro HT/unité : 127,50 euros HT,
— frais de correspondance : 2 à 10 euros HT : 20 euros HT
total : 407,50 euros HT soit 489 euros TTC.
En l’absence de convention d’honoraires aucun forfait ne peut être appliqué et les honoraires doivent être fixés au temps passé. Me Y ne précise pas le tarif horaire qu’elle pratique, mais celle-ci peut revendiquer a minima un tarif de 170 euros HT/heure, montant située en limite basse du tarif usuellement pratiqué dans le ressort de la cour. Ramené au montant réclamé, ce tarif correspond à un peu moins d’une heure trente de travail ce qui est à l’évidence inférieur à la réalité du temps consacré par l’avocate à ce dossier. La somme réclamée de 250 euros HT sera donc retenue.
S’agissant des frais, Me Y justifie avoir imprimé le dossier dématérialisé qui lui a été adressé afin de pouvoir l’analyser. Les frais d’impression sont donc justifiés. Les frais d’ouverture de dossier
sont très inférieurs au tarif usuel. Enfin le nombre de correspondances a été réduit à deux. Le montant des frais est donc justifié.
Les frais et honoraires de Me Y sera donc arrêtés à la somme de 407,50 euros HT soit 489 euros TTC que M. X sera condamné à payer.
L’ordonnance du bâtonnier ayant été annulée, chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens pare elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
ANNULONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lorient du 30 juin 2020.
FIXONS à la somme de 489 euros TTC les frais et honoraires dus par M. B X à Me Y.
CONDAMNONS M. B X à payer à Me Y la somme de 489 euros.
DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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