Non-lieu à statuer 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail pour la durée de l’examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a présenté sa demande de rendez-vous depuis plus d’un an, sans obtenir de réponse, et se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— ce blocage la maintient en situation irrégulière et l’empêche de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille aux côtés de son conjoint, alors qu’ils ont trois enfants ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C épouse A est convoquée le 8 avril 2025 à 9h30 pour déposer sa demande de régularisation de situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1988 à Sidi-Aich (Algérie), entrée en France le 3 février 2019 sous couvert d’un visa court séjour, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 février 2024 d’une demande de rendez-vous afin de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative, restée sans réponse malgré plusieurs relances. Mme C épouse A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande.
3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme C épouse A a été convoquée le 8 avril 2025 auprès de ses services. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Versement
- Port ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Règlement ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Police ·
- Syndicat mixte
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Biens et services ·
- Procédures fiscales ·
- Mer ·
- Livre ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Compensation ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Civil ·
- Licenciement ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Infraction routière
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Médecin ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Sécurité des personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.