Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 23 juil. 2025, n° 2402199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés le 21 août 2024, le 14 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, le préfet du Calvados, défère M. A… C…, comme prévenu de contraventions de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbaux constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5, R. 5333-8, R. 5337-2 et R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A… C… au paiement d’une amende de 500 euros sur le fondement de l’article L. 5337-5 du code des transports et à une amende de 1 500 euros sur le fondement des articles R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 3 mars 2025, M. A… C… conclut à la relaxe.
Il fait valoir que :
la capitainerie lui a confirmé l’absence de nécessité d’une autorisation préalable pour mettre à l’eau un navire ;
il s’était acquitté, pour mettre son jet-ski à l’eau, du règlement de la somme de sept euros cinquante auprès de la borne de paiement installée sur la cale ;
le 31 juillet 2024 l’interdiction de la pratique du jet-ski n’était matérialisée par aucune signalétique visible ni sur la cale, ni ailleurs ;
il n’a pas bien entendu le message d’interdiction diffusé par hautparleur ;
le règlement particulier de police portuaire du 21 mars 2024 n’était pas accessible sur internet au moment où les procès-verbaux d’infraction ont été dressés ;
déjà utilisateur de la cale pour mettre à l’eau son jet-ski, il ignorait l’interdiction et n’a jamais fait l’objet d’une contravention ;
l’interdiction de la pratique du jet-ski semble difficilement conciliable avec la mise à disposition de jet-ski de location sur le site.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 024/2024 dressé le 1er août 2024 pour non-respect des articles L. 5334-5, L 5337-5 du code des transports ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie n° 025/2024 dressé le 2 août 2024 pour non-respect des articles 6.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 ;
- la notification des procès-verbaux, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
En premier lieu, aux termes de l’article 111-3 du code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. / Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention. ».
Il résulte de l’instruction que le règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 a été publié le 27 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados n°14-2024-096 et est accessible à ce titre sur le site internet de la préfecture, il est également rendu accessible au public sur le site internet de Ports de Normandie, il s’ensuit que le préfet du Calvados était fondé à qualifier les infractions constatées au regard des dispositions de cet arrêté de police, qui peuvent servir de fondement à la détermination des amendes susceptibles d’être infligées à M. C….
En second lieu, de première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 5334-5 du même code : « Dans les limites administratives du port maritime et à l’intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l’article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d’obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ». Aux termes de l’article L. 5337-5 du même code : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d’un navire, d’un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l’article L. 5334-5 est passible d’une amende calculée comme suit : 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;(…) ».
De deuxième part, aux termes de l’article R. 5333-8 du code des transports : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d’eau admissibles en prenant en compte les informations fournies par l’autorité portuaire sur l’état des fonds et les autres éléments pouvant affecter la navigation. / Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants.(…) / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5337-2 du même code : « Tout capitaine, maître ou patron d’un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d’un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.».
Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Aucun mouvement dans le port (sauf à l’intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l’officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire. ». Aux termes du 2 de l’article 8 du même règlement : « Aucun navire bateau ou engin flottant ne peut s’engager dans le chenal d’accès s’il n’y a pas été préalablement autorisé par l’officier chef de quart de la vigie de Ouistreham. ». Aux termes du 4 de l’article 8 de ce même règlement : « Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ». Aux termes du 7 de l’article 8 de ce même règlement : « La pratique des activités nautiques n’est autorisée par la capitainerie que dans le cadre d’une association détenant une autorisation d’exploitation délivrée par l’Autorité portuaire. ». Aux termes du 8 de l’article 8 de ce même règlement : « Les activités plaisances et l’utilisation d’engins flottants à titre individuel sont interdites dans le port sauf autorisation spécifique délivrée par l’Autorité investie du Pouvoir de Police portuaire. ». Aux termes du 9 de l’article 8 de ce même règlement : « La pratique et la mise à l’eau de jet-ski à titre professionnel sont soumises à autorisation spécifique de l’AIPP [autorité investie du pouvoir de police portuaire] après autorisation d’exploitation de l’AP [autorité portuaire.] ». Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « (…) /1. Les particuliers ne sont pas autorisés à mettre à l’eau des engins flottants hors du cadre d’une association et dans le respect des conditions stipulées à l’article 8 du présent règlement/ 2. A l’exception du bassin de plaisance de Ouistreham, Aucun particulier ne peut mettre à l’eau son bateau ou engin flottant sans autorisation de la capitainerie. / 3. La mise à l’eau de bateau ou d’engin flottant sur les cales du bassin de plaisance et cale de l’avant-port de Ouistreham se font sous l’autorité du maître de port du bassin de plaisance, après accord de la capitainerie pour la cale de l’avant-port et dans le respect des consignes de sécurité diffusées par la capitainerie ».
Enfin, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, propriétaire d’un jet-ski immatriculé RO F13895, l’a mis à l’eau le 31 juillet 2024 dans l’avant-port de Ouistreham, sans autorisation, au mépris de l’interdiction de la pratique du jet-ski à titre privé dans l’avant-port, qui lui a été signifiée deux fois par haut-parleur pendant la réalisation de sa manœuvre, après n’avoir ainsi pas obtempéré aux ordres du chef de quart de vigie l’intimant de cesser la mise à l’eau, il a emprunté le chenal pour sortir du port puis est revenu moins d’une demi-heure plus tard à la cale de l’avant-port sur son jet-ski, en contravention avec les dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham applicables aux engins flottants, du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits, constatés par les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 1er et 2 août 2024 par l’officier de port adjoint assermenté du port de Caen-Ouistreham, sont constitutifs de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5334-5, L. 5337-1, L. 5337-5, R 5333-8, R. 5337-2 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2, 8.4 , 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal. M C… ne peut utilement se prévaloir de la présence de jet ski de location a proximité de la cale qui sont soumis à un régime d’autorisation particulier ainsi que le précisent les dispositions précitées de l’article 8.9 du règlement particulier de police du port. S’il fait valoir sa bonne foi et n’avoir pas eu conscience de contrevenir à une interdiction faute de signalétique adaptée, il ne peut pas se prévaloir d’avoir satisfait à l’obligation d’autorisation préalable du simple fait de l’acquittement de la redevance d’accès à la cale, en tant qu’usager du port il n’était pas censé ignorer les dispositions du règlement particulier de police et notamment son article 23 qui lui imposait d’avoir obtenu l’accord préalable de la capitainerie pour une mise à l’eau à la cale de l’avant-port, s’il fait valoir avoir mal entendu les messages diffusés par hautparleurs lui signifiant cette interdiction, il ne conteste toutefois pas que la capitainerie a procédé à un tel rappel à l’ordre.
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A… C…, au paiement d’une amende de 500 euros, en répression de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du code des transports, pour ne pas avoir obtempéré à l’ordre de l’officier de quart et au paiement d’une seconde amende de 500 euros pour avoir mis à l’eau et utilisé son jet-ski à titre individuel dans le port sans y avoir été autorisé, contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024, par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. C…, est condamné à payer deux amendes de 500 euros, soit 1 000 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A… C…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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