Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 août 2025, n° 2503735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B D et M. C F demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 de rejet de leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille adoptée le 15 mai 2025 par la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au rectorat, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation sollicitée, et à titre subsidiaire de reconsidérer la situation de leur fils A en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative toute somme que le tribunal estimera juste.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le N° 2503734 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le 25 mars 2025, les requérants ont sollicité l’autorisation d’instruire en famille leur fils A sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Leur demande a été rejetée par décision du 15 mai 2025, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision adoptée le 8 juillet 2025, notifiée le 28 juillet suivant, leur recours a été rejeté. Par la requête susvisée, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur recours.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, les requérants se prévalent du caractère tardif de la notification de la décision attaquée, de ce qu’il leur a été indiqué le 1er juillet 2025 que l’établissement sollicité n’était pas en mesure de procéder aux aménagements individuels souhaités, et de ce que la scolarisation A provoquerait une rupture brutale de son parcours, incompatible avec son équilibre physique, mental et pédagogique. Toutefois, d’une part, il incombait aux requérants d’entreprendre des démarches en vue de la scolarisation de leur fils sans attendre qu’une réponse, qu’ils espéraient favorable, soit donnée à la demande d’instruction en famille qu’ils ont présenté en mars 2025, alors au demeurant qu’un refus leur avait d’ores et déjà été opposé au titre de l’année scolaire 2024-2025. D’autre part, si les requérants invoquent la rupture qui serait générée par une scolarisation de leur fils, il est constant que les requérants n’ont pas inscrit leur fils dans un établissement scolaire au titre de l’année scolaire 2024-2025 nonobstant le rejet de leur demande d’autorisation d’instruction en famille. Aucune des circonstances invoquées ne caractérise une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, leur demande de suspension doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D et de M. C F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C F.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 août 2025.
La juge des référés,
C. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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