Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 août 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 3F du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, dès lors que son permis de conduire est indispensable pour conserver son emploi d’installateur de cuisine ;
— conscient de son acte, il s’engage à se rendre à des stages de sensibilisation et à effectuer des travaux d’intérêt général, pouvant également s’engager à n’effectuer que les trajets entre son domicile et ses lieux de travail et à comparaître devant une commission le cas échéant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si, le premier alinéa de l’article R. 612-1 de ce code dispose que lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure applicable au juge des référés statuant en urgence, ainsi que l’article R. 522-2 du même code l’énonce.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. En l’absence de recours au fond, sa requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, d’une part, M. B justifie être salarié d’un cuisiniste, lequel atteste que si la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois n’est pas suspendue, l’intéressé ne pourra plus assurer ses fonctions et devra être licencié. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2025 à 20 h 00, le requérant a été contrôlé, sur le territoire de la commune de Piré-Chancé, au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 133 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement constaté de 53 km/h, si bien qu’eu égard à la gravité de cette infraction routière, la décision contestée répond aux exigences de protection et de sécurité routières. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. D’autre part, en se bornant à se déclarer disposé à déférer à toute mesure susceptible de permettre une réévaluation ou un aménagement de sa sanction, M. B ne développe aucune argumentation relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par conséquent, il apparaît manifeste que sa demande est mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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