Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. D C, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est affectée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’il ne l’a pas fait examiner par un médecin avant la prolongation de son placement à l’isolement et qu’il ne disposait pas du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
— la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est fondée que sur son profil pénal, les motifs de sa condamnation en 2016 ainsi que sur son statut de détenu particulièrement surveillé, ces éléments ne permettant pas de justifier une mesure d’isolement ; en outre l’administration pénitentiaire se borne à renouveler automatiquement et machinalement la décision de prolongation de son placement à l’isolement alors qu’aucun fait concret ne lui est reproché et qu’il ne représente aucune menace pour la sécurité de l’établissement ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’aucun fait, ni comportement récent en lien avec une supposée idéologie radicale ne peut lui être reproché, la circonstance qu’il puisse discuter avec d’autres détenus ne démontrant pas un risque de prosélytisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, écroué depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 24 novembre 2022. Par décision du 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement jusqu’au 8 mars 2023. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d’administration centrale () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation :/ 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A () ».
3. Par un arrêté du 8 novembre 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 17 novembre 2022, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B A, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision du 8 décembre 2022 n’aurait pas été compétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « () Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-20 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 1er décembre 2022 que M. C a refusé d’être examiné par un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire le même jour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, compte tenu du défaut d’avis écrit du médecin de l’établissement, la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport motivé proposant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé le 7 décembre 2022, faisant suite au rapport de comportement rédigé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 29 novembre 2022 demandant la prolongation du placement à l’isolement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d’établissement, manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « () L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement () ».
8. Lorsqu’il est saisi d’une contestation le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour prendre les décisions prolongeant la mise à l’isolement de M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur son profil pénal, à savoir sa condamnation définitive le 7 juin 2021 pour des faits de non-dénonciation d’un crime terroriste et une mise en examen pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, sur les préconisations de janvier 2019 du quartier d’évaluation de la radicalisation relevant son ancrage dans l’islam radical, sur l’influence qu’il est susceptible d’exercer sur la population carcérale et sur le risque élevé de prosélytisme à l’égard des autres détenus en cas d’affectation de M. C en détention ordinaire compte tenu de sa personnalité charismatique et de son niveau élevé de connaissances religieuses rigoristes. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document de synthèse des observations des surveillants, communiqué en défense, que l’intéressé a adopté une attitude prosélyte notamment en échangeant à la fenêtre de sa cellule avec d’autres détenus et que, selon les constatations de plusieurs surveillants ayant échangé avec plusieurs codétenus de M. C, ce dernier semblait avoir un ascendant sur ceux-ci depuis son arrivée au sein de l’établissement. Il ressort de cette même pièce que M. C ne souhaitait plus du tout communiquer avec le personnel de l’établissement. Dans ces circonstances, eu égard au profil pénal de l’intéressé et alors que le risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement est établi, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que cette décision se fonde sur des faits matériellement inexacts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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