Annulation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2212779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Domont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 septembre 2022, 19 octobre 2023, 22 août 2024, 26 août 2024 et 6 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Domont a refusé de lui verser la prime de fin de contrat ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Domont à lui verser la somme de 2 006, 30 euros au titre de la prime de fin de contrat qui lui est due et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domont la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le versement de l’indemnité de fin de contrat en application de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique dès lors notamment que le montant de sa rémunération brute moyenne globale est inférieur à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
— le montant de l’indemnité de fin de contrat qui lui est dû est de 2 006,30 euros ;
— elle sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’elle a subi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Domont conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
1. Mme A B a été recrutée par la commune de Domont, en application de l’article 3-I-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour occuper un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet sur la période du 23 août 2021 au 8 juillet 2022. Le 18 juillet 2022 elle a sollicité auprès du maire de la commune de Domont le versement de l’indemnité prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique au titre de la fin de ce contrat. Par un courrier du 26 juillet 2020, le maire de la commune de Domont lui a refusé le versement de cette indemnité. Par un courrier du 2 août 2022 Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 26 septembre 2024, la commune de Domont a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 22 août 2024. Mme B demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le versement de sa prime de fin de contrat et la réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, reprenant la teneur de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés « . Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 : » I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ".
3. Pour refuser de verser à Mme B l’indemnité de fin de contrat, la commune de Domont a estimé que le montant de sa rémunération brute globale prévue sur la durée totale de son contrat s’élevant à 15 761,65 euros était supérieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC en vigueur au mois de juillet 2022, soit 3 291,17 euros. Toutefois, d’une part, il est constant que Mme B été recrutée par la commune de Domont dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 23 août 2021 au 8 juillet 2022, soit une durée inférieure à un an, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Le contrat de la requérante a été exécuté jusqu’à son terme. D’autre part, contrairement à ce que fait valoir la commune, pour apprécier si la requérante peut prétendre au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute mensuelle qu’elle a perçue. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation destinée à pôle emploi établie par la commune de Domont le 4 août 2022, que la requérante a perçu au cours de la période d’exécution de son contrat une rémunération brute mensuelle allant de 385,19 euros à 1 657,91 euros. Le montant brut mensuel moyen de cette rémunération était inférieur à deux fois le montant brut mensuel du SMIC, soit 3 291,16 euros au 1er juillet 2022. Ainsi, Mme B qui remplissait les conditions pour bénéficier de l’attribution de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions mentionnées au point 2, est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux lui refusant le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B remplissait les conditions prévues à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et à l’article 39-1-1 précité du décret du 15 février 1988 pour bénéficier de l’indemnité de fin de contrat. En l’état de l’instruction, il y a lieu de renvoyer Mme B devant la commune de Domont pour que soit calculée et versée cette indemnité.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui précède que les refus de la commune de Domont de verser à Mme B l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit sont illégaux. Ces illégalités sont constitutives d’une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu de cette faute et des nombreuses démarches accomplies par Mme B pour faire valoir ses droits, cette dernière est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral en résultant dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 2 000 euros.
6. La commune de Domont est ainsi condamnée à verser à Mme B une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B qui n’a pas fait appel à un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans la présente instance n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Domont du 26 juillet 2022 refusant à Mme B le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat et la décision portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commune de Domont pour le calcul et le versement de l’indemnité de fin de contrat qui lui est due, dans les conditions fixées au point 4 du jugement.
Article 3 : La commune de Domont est condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Domont.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon , président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2212779
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Subsidiaire ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Police municipale ·
- L'etat ·
- Concours ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Notification ·
- Application
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Service ·
- Travail ·
- Organisation ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Mission
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Litige ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Civil ·
- Licenciement ·
- Exécution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Bateau ·
- Contravention ·
- Navire ·
- Propriété des personnes ·
- Règlement ·
- Voirie ·
- Personne publique ·
- Police ·
- Syndicat mixte
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Biens et services ·
- Procédures fiscales ·
- Mer ·
- Livre ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Compensation ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Double imposition ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.