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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 14 avr. 2020, n° 19/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00811 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE N° 6 20 DE POITIERS
JUGEMENT DU: 14 Avril 2020 DOSSIER N° : N° RG 19/00811 – N° Portalis DB3J-W-B7D-EZJH AFFAIRE: S.A.S. STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE C/ ETAT-MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS- DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représenté par Monsieur le Directeur régional des douanes et des droits indirects de POITIERS
90Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Appel en date AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du 26/06/20 JUGEMENT DU: QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT
DEMANDERESSE:
S.A.S. STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis
[…]
représentée par Maître Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON, (plaidant) substitué par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS
- ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS (postulant)
DEFENDERESSE:
ETAT-MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS dont le siège social est sis […]
POITIERS CEDEX représentée par Maître Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER: Clara CAGNI
LE:
Copies exécutoires et copies simples à : Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS
Maître Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES
1
Exposé du litige :
La SA S STEF Logistique Pays de Loire, qui exerce une activité de transport et d’entreposage frigorifique, est amenée à produire de l’air réfrigéré et à le distribuer dans les différents locaux de son site, pour les besoins de son exploitation, ce qui lui occasionne une consommation
d’électricité importante et son assujettissement à la taxe intérieure sur la consommation finale.
Considérant qu’elle peut légitimement bénéficier d’un taux réduit, elle a transmis le 5 décembre
2017 un état récapitulatif pour l’année 2016 de ses factures EDF au bureau des douanes pour le site de Châtellerault.
Le 15 février 2018, elle a transmis à l’administration des douanes les factures de l’électricité consommée de janvier 2017 à décembre 2017 pour ce même établissement de Châtellerault.
Le 16 avril 2018, l’administration des douanes a informé la SAS STEF Logistique Pays de Loire que son activité d’entreposage et de stockage ne pouvant être assimilée à de la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné comme décrit au code Nace 35. 30 de la section D, et que le site de Châtellerault ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit applicable sur ses consommations électriques au titre des années 2016 et 2017.
En dépit des contestations émises par l’entreprise, l’administration des douanes a maintenu sa position et adressé à la SA S STEF Logistique Pays de Loire, un avis de mise en recouvrement le
23 août 2018 d’un montant de 83 928 € à l’encontre duquel un recours a été formé, rejeté le 4 février 2019.
Par exploit du 28 mars 2019, SA S STEF Logistique Pays de Loire, a fait assigner le Directeur Régional des Douanes de Poitiers devant le tribunal de céans, estimant être en droit de bénéficier
d'un tarif réduit sur 75 % de sa consommation électrique totale, du fait qu’elle exploite des installations industrielles électro intensives au sens des dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions des articles 455 et 446-2 du code de procédure civile, elle sollicite :
-de voir constater qu’elle est éligible au régime des tarifs réduits du CSP E applicable aux installations industrielles électro intensives,
-de voir prononcer l’illégalité de l’avis de mise en recouvrement du 23 août 2018 d’un montant de
83 928 € et de la décision de rejet du 4 février 2019,
-d’être déchargée du paiement de la somme de 83 928 €,
-de condamner l’État au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir pouvoir se prévaloir de la qualité d’installation industrielle électro intensive.
Elle indique qu’est considérée comme installation industrielle, une unité technique fixe au sein de laquelle était effectuée une ou plusieurs des activités relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 ainsi que toute autre activité ne figurant pas dans ces sections, s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à cette activité.
Elle considère exercer une activité de production et de distribution d’air réfrigéré, activité comprise dans la sous-classe production et distribution de vapeur et d’air conditionné de la section D de la NAF, soulignant que cette activité n’a jamais été l’objet d’une remise en cause par l’administration
des douanes. Elle soutient exercer une activité électro intensive dès lors que le montant de CSPE au tarif standard de 22,50 €/ Mwh est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée du site ou de l’entreprise.
Elle prétend que l’administration s’est fondée sur une version de l’article 266 quinquies C du code
des douanes qui n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2018.
Elle explique que le seul code de l’activité principale exercée APE, ne suffit pas à lui voir refuser le bénéfice du tarif réduit, dès lors qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 2018, aucune disposition ne précisait que l’installation relevant des sections B à E de la NAF devait constituer l’activité principale de l’installation et qu’il peut tout à fait s’agir d’une activité secondaire
ou auxiliaire. Elle fait valoir que les discussions au Sénat démontrent qu’il a été considéré que le taux réduit pouvait bénéficier à toute personne exploitant au moins une installation industrielle justifiant d’une consommation intensive en énergie, les entreprises n’ayant pas elle-même principalement des activités industrielles pouvant ainsi entrer mécaniquement dans le champ d’application des taux réduits au seul motif qu’elles exploitent une installation industrielle secondaire intensive en énergie, la question ayant été définitivement réglée dans le décret du 21 septembre 2018 qui a circonscrit le bénéfice du régime des tarifs réduits aux seules activités principales relevant des sections B à F
de la NAF. Elle indique que l’administration ne peut se fonder sur le caractère inhérent et indissociable de
l’activité de production et de distribution d’air réfrigéré, considérant que son activité de production et de distribution d’air réfrigéré est dissociable de son activité de stockage frigorifique et qu’elle
pourrait en faire l’acquisition auprès d’une société tierce.
Elle explique selon le site INSEE, la section D comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une infrastructure permanente de lignes, canalisations et conduite, notamment pour les sites industriels et l’habitat résidentiel et que cette nomenclature n’impose pas
une vente de cet air réfrigéré à des tiers.
Elle soutient fournir de l’air réfrigéré à son entrepôt de stockage après l’avoir produit et distribué via un réseau permanent de canalisations et de conduites, la taille du réseau n’étant pas décisive.
Elle expose que le conseil d’État, dans sa décision du 22 février 2017 s’est limité à considérer que la notion d’installation industrielle donnée par l’article 3 du décret du 6 mai 2016, savoir installation dans laquelle s’exerce une activité relevant des sections B à E, était légale.
Elle estime que l’activité de production et de distribution d’air réfrigéré relevant de la section D,
ouvre droit au tarif réduit.
Elle fait valoir que le régime des tarifs réduits s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016 dès lors qu’il a été créé par l’article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015, indépendamment de la publication ou non d’un
décret, conformément à l’article 14 de cette loi.
Elle prétend que le décret applicable n’exige pas une autonomie de l’installation pour caractériser une unité technique fixe, que constitue son installation de production et de distribution d’air réfrigéré, située dans un local technique dédié et n’étant pas mobile, la notion d’autonomie n’étant apparue qu’au 1er juillet 2018.
Elle rajoute qu’en toute hypothèse ses installations de production et de distribution d’air réfrigéré font l’objet d’une exploitation autonome fonctionnant même en l’absence d’activité sur le site, pouvant être mis à l’arrêt indépendamment des autres installations des sites.
Le Directeur Régional des Douanes et droits indirects de Poitiers, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 décembre 2019, auxquelles il est fait référence en application des dispositions des articles 455 et 446-2 du code de procédure civile, conclut au débouté des demandes formulées, à voir déclarer valide l’avis de mise en recouvrement numéro 18/933/518 du
23 août 2018 d’un montant de 83 928 €, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à voir dire n’y avoir lieu à dépens.
À l’appui de ses prétentions, il indique que l’argumentation de la demanderesse a déjà été rejetée par l’arrêt du conseil d’État du 22 février 2017 qui a considéré que le décret du 6 mai 2016 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C n’était pas entaché d’illégalité en ce qu’il avait restreint le bénéfice des tarifs réduits par voie réglementaire et en avait exclu les activités de transport et
d’entreposage.
Il fait valoir que le fait qu’une société du groupe STEF Logistique se soit vue reconnaître son caractère industriel par le bureau des douanes Dijon, ce qui ne peut que procéder d’une mauvaise application des textes, est sans incidence sur le présent litige.
Il soutient que la demanderesse exerce une activité d’entreposage et de transport frigorifique pour laquelle elle relève de la section H du code NAF.
Il expose que l’activité de production et de distribution d’air réfrigéré ne peut s’assimiler à une activité industrielle dès lors qu’elle fait parti intégrante du processus de stockage ou de transport frigorifique il ne peut être considéré comme une activité distincte.
Il explique qu’une activité économique est caractérisée lorsque les ressources sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques, toute activité étant caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits.
Il prétend que l’installation industrielle mentionnée à l’article 266 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances de 2017 doit nécessairement s’entendre comme une entité autonome c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens et devant être consacré à la réalisation d’activités principales industrielles excluant le bénéfice du taux réduit à une entreprise non industrielle exerçant une activité à titre secondaire..
Il estime inexact de considérer que toutes les activités doivent être prises en compte pour caractériser une installation ou un sites industriels, y compris activité secondaire, à l’examen des travaux parlementaires et considère que jusqu’à la réforme législative de 2018 le taux réduit était applicable en cas de pluralité d’activités à condition qu’elles relèvent toutes des sections B à E.
Il fait valoir que pour pouvoir bénéficier du taux réduit il faut :
-soit que l’installation ait une seule activité relevant des sections B, C, D ou E,
-soit que l’installation ait plusieurs activités relevant toutes des sections B,C, D ou E,
-soit que l’installation ait une ou plusieurs activités relevant des mêmes sections et d’autres activités accessoires à celle-ci, se rapportant directement à l’activité déclarée relevant des sections B,C,D ou
E.
Il considère, qu’en revanche une entreprise relevant de la section H ne peut solliciter ni obtenir un taux réduit au titre d’une activité accessoire fusse-t 'elle industrielle, puisque son activité principale ne relève pas des sections B, C,D ou E.
Il explique que depuis la modification de 2018, le bénéfice du taux réduit est désormais appliqué selon l’activité principale de l’entreprise relevant des sections éligibles et non plus seulement selon que l’unité technique fixe relève de ces sections.
Il soutient que la loi du 29 décembre 2015 applicable à compter du 1er janvier 2016, a modifié le régime de la contribution au service public de l’électricité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2020 et mise en délibéré par disposition au greffe
au 14 avril 2020, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision :
Sur la demande principale:
Aux termes des dispositions de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, dénommée « contribution au service public de l’électricité » est assise sur la quantité d’électricité fournie ou consommée exprimée en mégawattheures, le tarif de base étant fixé à 22,50 € le mégawattheure pour les années 2016 et 2017.
Ce même article prévoit une minoration de la taxe fixée à 2 €, 5 € ou 7,5 € le mégawattheure en fonction de la consommation, pour les personnes exploitant des installations industrielles électro intensives.
Le décret du 6 mai 2016, prévoit en son article 2 que sont considérées comme industrielles au sens de l’article 266 quinquies C, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution).
La nomenclature des activités françaises, adaptation de celle des activités économiques dans la communauté européenne, est une nomenclature des activités économiques productives.
Il y a activité économique lorsque des ressources sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques, toute activité étant caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits, biens ou services.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que la production de froid qui est la sienne a pour seul objet d’assurer son autoconsommation en alimentant les besoins de son activité principale et en lui évitant de recourir à un tiers fournisseur de la production de réfrigérés dont elle a besoin pour son activité principale de transport routier de frets interurbains y compris frigorifique, étant en outre souligné que la SAS STEF Logistique Pays de Loire ne sollicite l’application du taux réduit que sur 75 % de sa consommation électrique totale.
Il en résulte que cette activité de production de froid ne peut être considérée comme une activité économique productive dès lors qu’elle n’a pas pour objet d’entraîner un processus de production et une sortie de produits biens ou services, mais d’assurer les besoins internes de sa propre activité, constituant donc une production accessoire et annexe à l’activité économique qu’elle exerce.
En conséquence, cette activité ne constitue pas une installation industrielle électro intensive au sens des dispositions l’article 266 quinquies C du code des douanes, le fait que la production soit effectuée au sein d’une unité technique fixe, n’étant pas de nature à modifier cette analyse puisque cette unité ne peut avoir pour conséquence de transformer la production en activité économique productive comme exigé par les dispositions légales.
Par ailleurs, l’activité économique de la SA S STEF Logistique Pays de Loire n’entrant pas dans la nomenclature NAF relevant des sections B à E, elle ne peut donc bénéficier du taux réduit.
Ses demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code des douanes applicable en l’espèce au regard de la date d’introduction de la demande, en première instance et sur l’appel, l’ instruction de la procédure est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d’autre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
Aucune raison d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de la SA S STEF Logistique Pays de Loire.
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro 18/933/518 du 23 août 2018 d’un montant de 83 928 €.
Rejette les autres demandes.
Le Greffier le Président
CERTISIN JUDICIAIRE
e
R
ME R PIE NFO CO CO PELLE RANGATE
POITIERS
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