Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2207547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 2 février 2024, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Tamain, représenté par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Tuilière s’est, au nom de l’État, opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 et située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de La Tuilière de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de La Tuilière de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Tuilière une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
— l’arrêté attaqué du 2 juin 2022 retire illégalement une décision tacite de non-opposition obtenue le 3 juin 2022, dès qu’il ne lui a été notifié que le 8 juin 2022, qu’il a été édicté sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable et que le courrier du 3 mai 2022 du maire de la commune demandant au pétitionnaire de mentionner la méthode de raccordement électrique qui sera mise en place entre le générateur photovoltaïque et son exploitation n’a pu proroger le délai d’instruction d’un mois de la déclaration préalable, cette information n’étant pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et le courrier précité du 3 mai 2022 ne comportant pas les mentions prévues par l’article R. 423-39 du même code ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le motif de l’arrêté en litige tiré des incidences paysagères importantes et de la modification industrielle de l’image du territoire est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Loire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de La Tuilière, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC de Tamain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le GAEC de Tamain ne justifie pas de la qualité d’une personne physique pour agir en son nom ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 11 mars 2024 et présenté pour la commune de La Tuilière, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Salen, avocat, pour le GAEC de Tamain,
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Loire,
— et les observations de Me Teyssier, avocat (SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune de La Tuilière.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Tamain demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Tuilière s’est, au nom de l’État, opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 et située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Tuilière :
2. Aux termes de l’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. » Selon le premier alinéa de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. »
3. En vertu du a) du paragraphe 6 de l’article 16 des statuts du GAEC de Tamain, dont les deux associés et co-gérants sont M. C A et M. D A, la gérance est investie vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement en vue de la réalisation de l’objet social. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1849 du code civil, M. C A et M. D A, co-gérants du GAEC de Tamain, ont qualité pour agir au nom de ce groupement devant le tribunal à fin de contestation de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Tuilière s’est, au nom de l’État, opposé à la déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 par le GAEC de Tamain en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque destiné à produire de l’électricité pour l’exploitation agricole gérée par le GAEC. Par suite, doit être écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Tuilière et tirée d’un défaut de qualité d’une personne physique pour agir au nom du GAEC de Tamain.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Selon l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « L’article L. 122-1 du même code dispose : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ".
5. S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-23 dudit code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () « . Selon l’article R. 423-38 de ce code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « L’article R. 423-39 du même code dispose : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « Aux termes de l’article R. 423-41 de ce code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. " Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
7. Il est constant que le projet faisant l’objet de la déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 par le GAEC de Tamain consiste en l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune de La Tuilière. Si, par courrier du 3 mai 2022, le maire de la commune a demandé au pétitionnaire de mentionner la méthode de raccordement électrique qui sera mise en place entre le générateur photovoltaïque et son exploitation, cette demande de complément du dossier est illégale et n’a ainsi pu proroger le délai d’instruction d’un mois de la déclaration préalable, dès lors que cette information n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Aucune décision d’opposition à sa déclaration préalable ne lui ayant été notifiée au 3 juin 2022, le GAEC de Tamain est, depuis la même date, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. En notifiant le 8 juin 2022 à ce groupement une décision expresse d’opposition à sa déclaration préalable, datée du 2 juin 2022, le maire de la commune de La Tuilière a retiré l’autorisation d’urbanisme tacite dont était titulaire le GAEC de Tamain. Il est constant que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre préalable de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision contestée du 2 juin 2022, le GAEC de Tamain n’avait pas bénéficié de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il a ainsi été effectivement privée de cette garantie. Par suite, est illégal l’arrêté contesté du 2 juin 2022, notifié le 8 juin 2022, portant retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable dont était titulaire ledit groupement.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies du dossier de déclaration préalable, que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans une zone agricole ne présentant ni un caractère remarquable ni un intérêt particulier et que sera limité l’impact visuel du projet en cause d’installation d’un générateur photovoltaïque. Dans ces conditions, le motif de l’arrêté en litige tiré des incidences paysagères importantes et de la modification industrielle de l’image du territoire est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions attaquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de Tamain est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Tuilière s’est, au nom de l’État, opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 et située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le GAEC de Tamain est, depuis le 3 juin 2022, titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Dès lors, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’administration, à titre principal, de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable du GAEC de Tamain, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur cette déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
15. L’arrêté en litige d’opposition à déclaration préalable a été pris par le maire de la commune de La Tuilière en qualité d’autorité de l’État. Ainsi, ladite commune n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, bien qu’elle ait été appelée en la cause pour produire des observations. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC de Tamain la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tuilière la somme que le GAEC de Tamain demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulé l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Tuilière s’est, au nom de l’État, opposé à sa déclaration préalable déposée le 3 mai 2022 en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur la parcelle cadastrée section A n° 127 et située au lieu-dit Tamain sur le territoire de la commune.
Article 2 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête du GAEC de Tamain et les conclusions présentées par la commune de La Tuilière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupement agricole d’exploitation en commun de Tamain, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la commune de La Tuilière.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
— Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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