Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 juin 2024, n° 2208578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 28 avril, le 9 juin et le 14 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, lui a attribué une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux échelon 3 au titre de l’année universitaire 2021-2022, ensemble la décision implicite en date du 20 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, de lui verser la bourse sollicitée.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours gracieux n’est pas motivée et ne comporte pas les voies et délais de recours opposables à la requérante ;
— l’administration a, à tort, adressé une demande d’éléments au consulat de France à Berlin ;
— la décision du 10 décembre 2021 s’est substituée de manière illégale à la décision du 20 août 2021, devenue définitive, lui attribuant une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux échelon 6 ;
— l’appréciation par l’administration du revenu brut global servant au calcul des ressources prises en compte pour déterminer l’échelon de la bourse octroyée est erronée, dès lors que ses revenus sont nuls.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le CROUS de Paris, observateur, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause dans la présente instance et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 26 février 2024 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 août 2021, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, a attribué à Mme A une bourse sur critères sociaux échelon 6 pour un montant de 4 938 € au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par décision du 10 décembre 2021, celui-ci lui a finalement attribué une bourse sur critères sociaux échelon 3 pour un montant de 3 325 € au titre de la même année. Mme A a formé un recours gracieux, par courrier reçu le 20 janvier 2022, auprès du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, afin de bénéficier d’une bourse sur critères sociaux échelon 7, pour un montant de 5 736 €. Du silence gardé par l’administration est née, le 20 mars 2022, une décision implicite de rejet. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 10 décembre 2021, ensemble la décision implicite en date du 20 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, la requête introduite par Mme A énonce plusieurs moyens à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées. Par suite la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision implicite, par laquelle le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 10 décembre 2021 a été rejeté, est insuffisamment motivée et ne comporte pas les voies et délais de recours lui étant opposables, ces moyens doivent être écartés comme inopérants, dès lors que les vices propres d’une telle décision, ne faisant que confirmer la décision initiale prise par l’administration, ne peuvent être utilement contestés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 de l’annexe III de la de la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale – année 2021-2022 : « Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger (). ». Aux termes de l’article 1.1.6. de l’annexe III du même texte : " Pour l’étudiant français [dont les parents résident à l’étranger], le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. () En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. ".
6. Il ressort de l’avis de dégrèvement établi pour l’impôt sur les revenus 2019 de la mère de la requérante, que celle-ci réside à Kehl, en Allemagne, la circonstance qu’elle ne travaille pas dans ce pays étant sans incidence pour l’application de l’article 1.1.6 de l’annexe III de la circulaire, cité au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration aurait, à tort, adressé une demande d’éléments au consulat de France à Berlin doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 août 2021 attribuant à la requérante une bourse d’enseignement sur critères sociaux échelon 6 a été retirée par décision du 7 septembre 2021 produite à l’instance, aux motifs que le dossier de demande de bourse de la requérante était incomplet et serait transmis, pour un complément d’instruction, au consulat de Berlin, où réside sa mère, comme en atteste l’avis de dégrèvement établi en 2021 pour l’impôt sur les revenus de 2019. Par suite, c’est à tort que la requérante soutient que la décision du 10 décembre 2021 se serait substituée de manière illégale à la décision du 20 août 2021, laquelle a été régulièrement retirée par la décision du 7 septembre 2021.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article I de la circulaire du 23 juin 2021 précitée : « Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national. ». Aux termes de l’article 1.1.1. de l’annexe III de même texte : « Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre » T « correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre » T « figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2021-2022 : « Les plafonds de ressources relatifs à l’attribution des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2021-2022 sont fixés conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. ».
10. D’une part, si la requérante soutient que devraient être considérés comme nuls ses revenus au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle s’appuie sur son avis d’imposition établi en 2021 pour l’impôt sur les revenus de 2020 alors que sont pris en compte pour le calcul du droit à bourse au titre de ladite année universitaire les revenus de l’année 2019. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que sur les avis d’imposition pour les revenus 2019 des deux parents de la requérante figure la lettre « T ». Par conséquent, les revenus cumulés des deux parents de la requérante pour 2019 doivent être pris en compte dans le calcul des ressources, qui s’élevaient à
20 977 euros, comme l’a justement relevé l’administration en l’absence d’éléments particuliers ayant pu être transmis par le consulat de France à Berlin quant à l’évaluation des ressources et des charges familiales de la mère de la requérante. Il n’est pas contesté que le nombre de points de charge dont bénéficie la requérante pour l’année universitaire 2021-2022 s’élève à quatre points. Dans ces conditions, en accordant à Mme A une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux échelon 3, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros à payer au CROUS de Paris, qui n’est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, au CROUS de Paris et au CROUS de Créteil.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208578/1-1
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