Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme G… H… D… épouse A…, M. C… A…, Mme E… A… et M. F… A…, représentés par Me Cabello, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser les sommes, respectivement, de 30 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros et 8 000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation de leurs préjudices ayant résulté de la prise en charge de M. B… A… centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice et du décès de celui-ci, survenu le 7 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réparation des préjudices subis par les ayants-droits de M. A… est due par l’ONIAM sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que ce décès, dû à un choc anaphylactique au curare consécutif à une anesthésie générale résulte d’un accident médical non fautif qui a entraîné des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
- les frais d’obsèques de M. A… se sont élevés à la somme de 3 335 euros ;
- Mme A… a réglé des honoraires d’un montant de 3 000 euros au médecin conseil ;
- le préjudice d’affection subi par Mme A…, M. C… A…, Mme E… A… et M. F… A…, respectivement, épouse, fils, fille et frère de la victime, pourrait être réparé à hauteur, respectivement, de 30 000 euros, 25 000 euros, 20 000 euros et 9 000 euros.
Par une lettre enregistrée le 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, a fait connaître le montant des débours supportés dans l’intérêt de la victime, lesquels s’élèvent à 2 163,23 euros correspondant aux frais hospitaliers du 6 au 7 septembre 2022.
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par une lettre enregistrée le 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, a fait connaître le montant des débours supportés dans l’intérêt de la victime, lesquels s’élèvent à 5 942,78 euros correspondant aux frais hospitaliers du 6 au 7 septembre 2022, aux frais de transport et au capital décès de 3 861 euros versé aux ayants-droits de M. A….
Elle déclare ne pas entendre intervenir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’octroi d’une provision au titre des frais d’obsèques et d’honoraires de médecin conseil et à ce que les sommes provisionnelles versées au titre du préjudice d’affection subi par Mme A…, M. C… A…, Mme E… A… et M. F… A… soient réduites à hauteur, respectivement, de 20 000 euros, 10 000 euros, 6 000 euros et 6 000 euros.
Il soutient que :
- les conditions prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies ;
- les demandes formulées par les requérants doivent être réduites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article D. 1142-1 du même code dispose : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 5 février 1966, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour y subir sous anesthésie générale une résection endoscopique de polypes coliques et duodénaux programmée le 7 septembre 2022. Il a présenté un arrêt cardiaque au décours de l’induction anesthésique et est décédé le jour même en dépit des tentatives de réanimation effectuées. L’expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif de Nice met en relation l’hypotension artérielle puis l’arrêt cardiaque constatés avec un choc anaphylactique résultant de l’injection du produit anesthésiant comprenant notamment un curare et précise que cette complication est exceptionnelle et imprévisible, la fréquence de survenue étant estimée à 100,6 par million d’anesthésies, soit 0,01 %, cette complication entraînant le décès du patient dans 4,1 % des cas seulement. Par suite, la survenance d’un choc anaphylactique présentant une probabilité faible et le décès de M. A… y trouvant sa cause, les conditions requises par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique tenant à la gravité et à l’anormalité du dommage au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci sont remplies. Dès lors, l’accident médical non fautif dont M. A… a été victime est de nature à permettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
6. Mme A…, M. C… A…, Mme E… A… et M. F… A…, respectivement, épouse, fils, fille et frère de M. B… A… doivent être regardés comme se bornant à demander la condamnation de l’ONIAM à leur verser les sommes, respectivement, de 30 000 euros, 15 000 euros, 15 000 euros et 8 000 euros à titre de provision sur les sommes qui leur sont dues en réparation du préjudice d’affection ayant résulté du décès de M. B… A….
7. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
8. M. F… A…, bien que résidant dans le département du Var comme M. B… A…, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il entretenait avec lui des liens étroits. Ainsi, la créance portant sur le préjudice d’affection subi ne présente pas un caractère de certitude suffisant.
9. N’est pas sérieusement contestable l’indemnisation du préjudice d’affection subi, d’une part, par Mme A… du fait du décès de son époux, qui était âgé de 56 ans seulement, avec lequel elle était mariée depuis près de 35 ans, d’autre part, par M. C… A… et Mme E… A…, âgés de 25 ans et de 32 ans à la date du décès de leur père et vivant alors du domicile de la victime. Le montant de la provision mise à la charge de l’ONIAM à ce titre et revêtant un caractère de certitude suffisant doit être évalué, l’ONIAM ne soutenant pas, notamment, qu’une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique aurait fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident, aux sommes de 25 000 euros s’agissant de Mme A… et de 10 000 euros chacun s’agissant de M. C… A… et de Mme E… A…. Les requérants attestent ne pas avoir perçu de capital décès qui serait venu en tout état de cause réparer la perte de revenus et non le préjudice d’affection.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme G… A…, M. C… A… et Mme E… A… les sommes, respectivement, de 25 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 000 euros à verser à Mme G… A…, M. C… A… et Mme E… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme G… A…, M. C… A… et Mme E… A… les sommes, respectivement, de 25 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera la somme globale de 1 000 euros à Mme G… A…, M. C… A… et Mme E… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… H… D… épouse A…, première requérante dénommée pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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