Annulation 7 janvier 2025
Réformation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 7 janv. 2025, n° 2407734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 août 2024, Mme C A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel elle sera éloignée, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendue et du principe du contradictoire, garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale tirés de l’application à sa situation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 10h, tenue en présence de Mme Boudekak-Bouanani, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Maillard, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 mars 1984 à Daloa (Côte d’Ivoire), demande l’annulation des décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel elle sera éloignée, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré une attestation de première demande d’asile en procédure normale à la fille de Mme A, Mme B, née le 28 juin précédent et que le dossier de demande de cette dernière a été enregistré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2023. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne soutient pas dans la présente instance qu’à la date de l’arrêté attaqué l’Office aurait statué sur cette demande, d’autre part, qu’il ne conteste pas que Mme A représente sa fille dans la procédure d’asile, la requérante est fondée à soutenir que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas état de la demande d’asile de sa fille, a été prise sans que cette demande d’asile ait été prise en compte. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’apporte aucune précision sur ce point dans ses écritures de défense, aurait pris la même décision s’il avait pris en compte la demande d’asile de Mme B. Ainsi, la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant au soutien des conclusions dirigées à son encontre, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisé.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. GauchardLa greffière de l’audience,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407734
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