Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2305048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 14 février 2024, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy », M. K… D…, Mme N… G…, Mme C… O…, M. F… R…, M. H… Q…, M. A… E…, M. P… J…, Mme L… M… et M. B… I…, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faverges-Seythenex a décidé d’arrêter l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable à la station de la Sambuy, et de mandater le maire pour prendre tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération et pour solliciter des subventions en vue de la mise en œuvre d’un projet de reconversion du site ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Faverges-Seythenex représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » et autres, demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action et, de laisser à la charge des parties leurs frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la commune de Faverges-Seythenex accepte le désistement des requérants et demande au tribunal de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Tous ensemble pour la Sambuy ».
Article 2 :
Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Tous ensemble pour la Sambuy » en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Faverges-Seythenex.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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