Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDARS-2025-172 du préfet du Val-d’Oise du 3 octobre 2025, modifiant l’arrêté du 1er août 1974 relatif au traitement de l’insalubrité des ateliers aménagés rue Auguste Godard à Taverny (95150) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave au droit de propriété et au règlement de copropriété en validant des travaux illégaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
il a été pris en méconnaissance de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’acte notarié du 16 mars 2009 ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne vise pas une autorisation préalable de l’assemblée générale de la copropriété ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
il ne lui a pas été notifié.
Vu :
- la requête au fond n° 2522475, enregistrée le 24 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête du Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du domaine du Haut Taverny.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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