Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2309364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de La Chapelle-Gauthier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de La Chapelle-Gauthier l’a mis en demeure de procéder à trois visites sanitaires pendant la période de surveillance de deux chiens dont il est propriétaire, et l’a invité à faire connaitre dans un délai de huit jours à compter de l’examen de ses chiens les résultats de leur évaluation comportementale.
Il soutient que la décision est « inadaptée » dès lors que c’est le chien de sa voisine « qui a passé sa tête au travers de son grillage ».
La procédure a été communiquée à la commune de La Chapelle-Gauthier qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 novembre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce qu’en imposant trois visites sanitaires par un vétérinaire en application de l’article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime relatif aux mesures de prévention de la propagation de la rage, le maire a méconnu le champ matériel d’application de la loi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiens visés par la mesure ont mordu une personne ou sont des chiens mordeurs ou griffeurs au sens de l’article R. 223-35 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2023 le maire de la Chapelle-Gauthier a mis en demeure M. A… B… de faire procéder à trois visites sanitaires pendant la période de surveillance de ses chiens en application des articles L.211-14-1 du code rural et des articles L.2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, et de l’informer dans un délai de huit jours à compter de l’examen de ses chiens des résultats de leur évaluation comportementale. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s’appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. / Dès qu’elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l’alinéa qui précède, l’autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. » L’article R. 223-25 du même code dispose que : « Est considéré comme : / (…) / 5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui : / a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ; / b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ; / c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, d’un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d’un pays atteint d’enzootie rabique. » (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-35 du même code : « (…) tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues par l’article L. 223-10. Cette surveillance comporte l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l’animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-14-1 du même code : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. ». Et aux termes de l’article L. 211-14-2 du même code : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. » Aux termes de l’article D. 211-3-1 de ce code : « L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir de police peut mettre en demeure le propriétaire ou détenteur de tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou de tout animal mordeur ou griffeur au sens de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime de faire procéder à trois visites sanitaires par un vétérinaire. Un tel animal doit être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime dont les conclusions sont communiquées au maire.
Pour mettre en demeure de faire procéder à trois visites sanitaires pendant la période de surveillance des chiens de M. B… et les soumettre à une évaluation comportementale, le maire de La Chapelle-Gauthier a relevé qu’un tiers avait signalé les morsures subies par son propre animal du fait des chiens de race « american staffordshire » appartenant à M. B….
Si l’arrêté contesté vise les dispositions de l’article L. 2542-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce visa doit être regardé comme une erreur de plume alors que ces dispositions sont seulement applicables dans les communes des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Par ailleurs, si l’arrêté ne mentionne que « le code rural et notamment ses articles L. 211-14-1 » il résulte de ses mentions, et notamment de son entête indiquant qu’il porte « mise en demeure de faire procéder à une surveillance vétérinaire de quinze jours et à l’évaluation comportementale d’un chien mordeur », que le maire de La Chapelle-Gauthier a entendu soumettre les chiens de M. B… à la procédure prévue à l’article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté contesté que les chiens de M. B… auraient mordu une personne, ou un animal domestique ou sauvage tenu en captivité dans un territoire désigné par arrêté du ministre compétent dans lesquels la rage a été constatée, ou provenant d’un département officiellement déclaré infecté de rage ou d’un pays atteint d’enzootie rabique. Par suite, en faisant application des dispositions de l’article L. 223-10 du code rural et de la pêche maritime, le maire a méconnu le champ d’application matériel de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de La Chapelle-Gauthier du 13 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la Chapelle-Gauthier du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Chapelle-Gauthier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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