Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2503057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme de droit belge Duana N.V. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la société anonyme de droit belge Duana N.V., représentée par Me Gheysens, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des titres de recettes n°778, n° 205 et n°427 émis à son encontre le 26 septembre 2023, le 14 août 2024 et le 1er juillet 2025 par la commune de Grimaud et pris en charge par le comptable public afin de recouvrer des redevances de mise à disposition d’un poste d’amarrage au sein du port de plaisance de Grimaud au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour des montants respectifs de 1 041, 60 euros et de suspendre toute poursuite ultérieure ;
2°) d’ordonner que la suspension prenne effet dès la notification de l’ordonnance au comptable public compétent ;
3°) de condamner la défenderesse aux dépens du procès y compris l’indemnité de procédure
Il est soutenu que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que par une lettre du 13 mai 2025, la reprise des poursuites a été annoncée par le comptable public, que le litige au fond est toujours pendant devant le tribunal administratif à l’initiative de l’association syndicale libre (ASL) Port Grimaud II et que le revirement de la défenderesse est brutal et dépourvu de toute justification créant une insécurité juridique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des titres querellés : premièrement, les montants réclamés reposent sur une tarification sans contrat formel et leur légalité est sérieusement remise en cause par l’ASL Port Grimaud II ; deuxièmement, la suspension initiale du recouvrement des créances accordée en mars 2024 prouve que l’administration reconnaissait la fragilité juridique de la créance et son revirement viole le principe de confiance légitime, de sécurité juridique et de bonne administration ; troisièmement, le comptable public n’a pas procédé à sa propre évaluation juridique de la reprise des poursuites ; quatrièmement, la société est directement concernée par le litige porté par l’ASL Port Grimaud II dont elle partage les griefs, les pièces et les conséquences financières.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » et aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’introduction d’un recours visant à contester le bien-fondé d’arrêtés, d’états, de rôles, d’avis de mise en recouvrement et de titres de perception ou de recettes émis notamment pour le recouvrement des recettes communales suspend le caractère exécutoire de ces actes et le recouvrement forcé de la créance.
3. Si la société anonyme de droit belge Duana N.V. présente devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension des titres de recettes n°778, n° 205 et n°427 émis à son encontre le 26 septembre 2023, le 14 août 2024 et le 1er juillet 2025 par la commune de Grimaud, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de ces titres, laquelle serait au demeurant de nature, à elle seule, conformément aux dispositions précitée du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à suspendre la force exécutoire des titres et le recouvrement forcé des créances correspondantes. A cet égard, les divers recours contentieux introduits auprès du tribunal par une personne privée tierce, l’ASL Port Grimaud II, à l’encontre de la commune de Grimaud au sujet des conditions d’exploitation du port de plaisance, ne sauraient tenir lieu de requête distincte à fin d’annulation ou de réformation des titres individuels de recettes litigieux au sens de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la société Duana N.V. est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Duana N.V. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Duana N.V.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503057
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