Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 nov. 2025, n° 2508016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 novembre 2025, M. F… D… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la simple mention de ses condamnations pour violences sans ITT ne permet pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d‘un intérêt fondamental de la société ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de circulation pour une durée de deux ans :
- le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Charente Maritime conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Mme C…, représentant M. D… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant portugais né le 22 août 1964 à Ponte de Barca au Portugal, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… B…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté n° 17-2025-03-13-00004 du 13 octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. E… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer, l’ensemble des actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté indique avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, en particulier la circonstance que M. D… B… a commis des faits qualifiés comme étant d’une gravité extrême. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…)/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;/ (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a été condamné le 10 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Rochefort à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 février 2010 par le tribunal correctionnel de Rochefort à 6 mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à 6 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), le 12 avril 2023 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), enfin le 19 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à 6 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance. Au vu de la nature de ces faits, de leur gravité et de leur réitération, ne laissant entrevoir aucune perspective de cessation, malgré un suivi de son alcoolisme débuté en 2023, le comportement de M. D… B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. D… B… réside sur le territoire depuis vingt ans, qu’il a été victime d’un accident du travail survenu en 2007 et qu’il perçoit l’allocation pour adultes handicapés. Cependant, il est dépourvu d’attaches familiales en France. La relation qu’il allègue entretenir avec une compatriote date de moins d’un an à la date de la décision. Par ailleurs, s’il soutient que son suivi médical serait compromis en cas d’éloignement, il ne justifie que d’un suivi de son alcoolisme par un organisme depuis 2023 et n’établit pas qu’un suivi similaire n’existerait pas au Portugal. En outre, son comportement présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ainsi qu’il a été exposé au point 8. Dans ces conditions, la décision d’éloignement ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, au nombre desquels la préservation de l’ordre public.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d’être exposé que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, constitutive d’un cas d’urgence permettant de l’éloigner sans délai. Dans ces conditions, le préfet, qui a motivé sa décision sur ce point, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour trois ans :
En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 4, le signataire de la décision dispose bien d’une délégation de signature.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Le requérant, ressortissant de l’Union européenne, fait l’objet d’une interdiction de circulation pour trois ans en application de l’article L. 251-4 précité. Ainsi, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour, relatives aux interdictions de retour, non applicables aux ressortissants de l’Union européenne. En tout état de cause, l’interdiction de circulation vise l’article L. 251-4 et comporte les motifs de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d‘injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B… et au préfet de la Charente – Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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