Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2203556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai 2022 et 6 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Perrey demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la directrice adjointe du département des ressources humaines, relations sociales et coordination générale des soins des hôpitaux universitaires de Strasbourg (« HUS ») a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 février 2021 au 25 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des HUS de la réintégrer dans ses fonctions à temps complet à compter du 15 février 2021, de lui proposer un poste adapté et de régulariser le versement de sa rémunération à compter de cette date, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée procède au retrait de la décision du 12 janvier 2021 la réintégrant à temps plein, en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, les HUS, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— les observations de Me Perrey, avocat de Mme B,
— et les observations de Me Gien substituant Me Magnaval, avocat des HUS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein des HUS, a été placée en congé de longue maladie à compter du 31 mars 2017 jusqu’au 30 mars 2020, puis en disponibilité d’office du 31 mars 2020 au 14 février 2021 avec demi-traitement jusqu’au 14 janvier 2021 et versement de l’allocation temporaire d’invalidité au taux de 30% du 15 janvier au 14 février 2021. Par une décision du 12 janvier 2021, la réintégration de l’intéressée à temps plein a été fixée au 15 février 2021. Lors de la visite de pré-reprise du 29 janvier 2021, le médecin du travail a estimé qu’une reprise sur son poste antérieur n’était pas recommandée et a émis des restrictions. Aucun reclassement n’est intervenu. Le comité médical départemental a été saisi le 17 juin 2021. Le 7 avril 2022, les HUS ont pris une décision plaçant l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 février 2021 au 25 juin 2022 dans l’attente de l’avis du comité médical, avec versement de l’allocation temporaire d’invalidité. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La réintégration d’un fonctionnaire dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la réintégration d’un agent au regard de la condition d’aptitude à l’exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d’office est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit être motivée en application de L. 211-5 du même code.
4. Il ressort de la décision en litige qu’elle vise les textes applicables, l’avis du comité médical départemental du 6 novembre 2020 qui s’est prononcé en faveur de la mise en disponibilité d’office de l’intéressée, pour raison de santé, à compter du 31 mars 2020 et jusqu’à sa réintégration, la décision du 12 janvier 2021 la plaçant en disponibilité d’office du 31 mars 2020 au 14 février 2021, date prévue de sa réintégration, ainsi que l’avis du 29 janvier 2021 du médecin du travail qui s’est prononcé sur l’inaptitude de l’intéressée à reprendre ses fonctions sur son poste précédent et a préconisé des aménagements. Toutefois, en indiquant que le placement en disponibilité d’office intervenait dans l’attente de l’avis du comité médical départemental qui a été saisi, à l’exclusion de tout autre élément relatif aux motifs pour lesquels elle ne pouvait reprendre son activité, éventuellement sur un poste adapté, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Enfin, aux termes de l’article L.911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que Mme B soit réintégrée dans ses fonctions, elle implique en revanche nécessairement que les HUS procèdent au réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d’ordonner aux HUS de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HUS une somme de 1 500 euros au profit de la requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les HUS réclament au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 7 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux HUS de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les HUS verseront à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des HUS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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