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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 janv. 2026, n° 2503877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la commune de Maurs, représentée par Me Ramond, demande au juge des référés, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SARL Style carrelage 19, de M. A… D…, de la MMA Iard et de la SA MIC Insurance compagny, aux fins de déterminer l’étendue et la cause des désordres affectant la piscine municipale, les responsabilités et le coût des travaux de reprises nécessaires pour y remédier.
Elle soutient que :
- des travaux ont été réalisés sur les bassins de la piscine municipales et ont été achevés le 30 mai 2021 ; des dégradations ont été constatées lors de l’ouverture de la piscine pour l’été 2025 ; les margelles des bassins se décollent et les carreaux sur les plages se fendent et se décollent ;
- il est nécessaire que les réparations soient engagées afin que la piscine soit accessible au public dans sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la MMA Iard et M. D…, représentés par Me Lafon, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2026, la MMA Iard assurances mutuelles, coassureur de M. D…, représentée par la SELARL AuriJuris, Me Laffont, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la SA MIC Insurance compagny, assureur de la SARL Style carrelage 19, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, Me Langlais, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
La requête a été communiquée à la SARL Style carrelage qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué, la commune de Maurs informe le juge des référés qu’elle a dirigé son action à tort contre la SARL Style carrelage 19 dès lors que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par la commune de Maurs aux fins de déterminer l’étendue et la cause des désordres affectant sa piscine municipale, les responsabilités et le coût des travaux de reprises nécessaires pour y remédier, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C…, demeurant 5 route du cratère à Sayat (63530) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et de prendre connaissance de l’ensemble des éléments contractuels et techniques relatifs aux travaux de réhabilitation de la piscine municipale de la commune ;
2°- recevoir contradictoirement les explications des parties et prendre connaissances des documents de la cause ;
3°- procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres relatifs aux travaux de réhabilitation de la piscine municipale en indiquant s’il s’agit de travaux non-réalisés, de travaux non-conformes, de malfaçons ou d’imperfections, ainsi que la date d’apparition de ces désordres ;
4°- décrire les désordres et malfaçons constatés et dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou un défaut d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples ou d’imputabilités à plusieurs intervenants, en indiquer la part d’imputabilité à chacune des causes et/ou des intervenants ;
5°- indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres et préciser s’ils entraîneront des conséquences sur le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage ;
6°- indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dès lors que les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
7°- recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices de toute nature subis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. A… D…, de la MMA Iard et de la SA MIC Insurance compagny, en sa qualité d’assureur de la SARL Style carrelage 19 (société liquidée).
Article 4 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accompli sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maurs, à la MMA Iard, à M. A… D…, à la MMA Iard assurances mutuelles en qualité de coassureur de M. A… D…, à la SA MIC Insurance compagny, en qualité d’assureur de la SARL Style carrelage 19 (société liquidée), et à M. B… C…, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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