Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Seine Saint Denis le 16 mai 2023 pour une durée de 24 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son état de vulnérabilité (dépendance aux stupéfiants) n’ayant pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1993, entré en France en 2023 selon ses déclarations, a fait l’objet le 16 mars 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté la durée de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet à vingt-quatre mois. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de police a augmenté la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a constaté que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police, le 26 mars 2025, pour port d’arme prohibé de catégorie D2, détention, usage, offre ou cession de stupéfiants représente une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte des motifs exposés par le préfet de police que le requérant entré en France en 2023 selon ses allégations, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 16 mai 2023 à laquelle il s’est soustrait ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Sans domicile, sans profession, sans ressources, il est, en outre, défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour vol simple, vol aggravé, recel de biens volés, violation de domicile, transport, détention et usage, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. S’il soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires, toutefois aucune des pièces qu’il produit, ne permet d’attester de son état de vulnérabilité psychiatrique. Compte tenu de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée l’encontre de M. B à trente-six mois doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Galindo Soto.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTELa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508631/8
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