Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… C… agissant pour le compte de M. D… A… en sa qualité de sœur, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande relative à l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
3. La requête écrite et signée par Mme C… a pour objet l’annulation de la décision portant refus de l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention stationnement à son frère M. A…. En l’espèce, Mme C… ne justifie pas d’un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation, adressée à Mme C… le 6 juin 2025 et dont elle a accusé réception le 12 juin 2025, elle n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au président du conseil départemental en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. DUCOURTIOUX
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