Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 23 déc. 2025, n° 2400902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence régionale de santé Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A… saisit le tribunal pour que lui soient transmis les rapports d’inspections diligentées par l’agence régionale de santé Grand Est au centre hospitalier de Remiremont en janvier et octobre 2023.
Il soutient que :
les documents en cause sont des documents administratifs communicables, ainsi que la commission d’accès aux documents administratifs l’a estimé dans son avis ;
la décision de refus de communication méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que celles des articles 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, journaliste à l’Agence de presse médicale (APM), a, par courriel du 17 octobre 2023, demandé à l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est de lui communiquer les rapports d’inspections établis à l’issue des inspections conduites en janvier et octobre 2023 au centre hospitalier de Remiremont, à la suite d’événements indésirables graves associés aux soins signalés dans cet établissement. Par courriel du 27 octobre 2023, l’ARS a refusé de communiquer ces rapports au motif de leur saisie par le procureur de la République. En l’absence de communication des documents demandés, M. A… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 14 décembre 2023, émis un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par courriels des 24 janvier et 20 février 2024, restés sans réponse, M. A… a réitéré sa demande auprès de l’ARS Grand Es. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’ARS Grand Est a rejeté sa demande de communication des rapports d’inspections précités et d’enjoindre à cette dernière de procéder à leur communication.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente (…) ».
Il résulte de ces dispositions, eu égard à l’exigence de transparence imposée aux personnes mentionnées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
Il ressort des pièces du dossier que les rapports sollicités par M. A… ont été établis par l’ARS Grand Est à la suite d’événements indésirables graves associés aux soins et ont été transmis aux magistrats instructeurs dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes notamment pour homicide involontaire et mise en danger d’autrui. Ces rapports, qui contiennent des analyses et expertises médicales nécessaires à la procédure judiciaire, font ainsi partie intégrante des éléments sur lesquels repose l’instruction en cours. Par courrier du 21 mai 2024, le procureur de la République a exprimé un avis défavorable à leur communication, au motif qu’elle empièterait sur les prérogatives de l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, la communication sollicitée doit être regardée comme de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle au sens du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et l’agence régionale de santé Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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