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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer par tout moyen, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 30 avril 2024 à son égard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a bénéficié par le passé de cartes de séjour, jusqu’en 2023, qu’il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour, qu’à la suite d’une interpellation et d’un placement en détention provisoire, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral et a été remis en liberté le 20 janvier 2025 et qu’il a appris, par le préfet du Val-d’Oise que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite car une obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le
30 avril 2024, qu’il en a demandé la communication à plusieurs reprises au préfet du
Val-de-Marne, sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin de cette décision pour pouvoir en contester la légalité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 12 février 2025, le préfet du Val d’Oise (sous-préfecture de Sarcelles) a informé M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 octobre 1983 que sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne pouvait être instruite car il avait fait l’objet, le
30 avril 2024, par le préfet du Val-de-Marne, d’une obligation de quitter le territoire français. N’ayant jamais été destinataire de cette décision, M. B en a sollicité du préfet du Val-de-Marne, par l’intermédiaire de son conseil, la communication, sans obtenir de réponse à des nombreuses demandes. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer cette décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui communiquer une copie de la décision en date du 30 avril 2024 par laquelle il lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Cette mesure est utile car elle doit permettre au requérant d’en connaître la teneur et d’éventuellement la contester dès lors qu’il apparaîtrait que les conditions de sa notification auraient été irrégulières. Elle est aussi urgente eu égard à son objet. Ces deux points ne sont pas contestés par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer au conseil de M. B, ainsi qu’à celui-ci, une copie de la décision en date du
30 avril 2024 par laquelle il avait fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français, ainsi que les éléments de notification de celle-ci.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer au conseil de
M. B, ainsi qu’à celui-ci, une copie de la décision en date du 30 avril 2024 par laquelle il avait fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français, ainsi que les éléments de notification de celle-ci.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à
M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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