Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 mars 2025 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est titulaire d’un titre de séjour italien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- l’arrêté querellé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 mars 1992, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2019. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes: / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.»
Si le requérant soutient que les dispositions de l’article précité lui permettaient de séjourner jusqu’à 3 mois en France dans la mesure où il est titulaire d’un titre de séjour italien, le document qu’il produit, qui est illisible, non accompagné d’une traduction française et qui ne mentionne aucune date de délivrance, ne permet pas d’affirmer qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien à la date de la décision contestée. Par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions susvisées ne régissent que la situation des citoyens de l’Union européenne, et M. A… déclare être ivoirien. Enfin, le requérant estime qu’il avait le droit de circuler en France pendant moins de 3 mois mais il déclare être entré en France le 1er janvier 2019, soit bien plus de trois mois à date de la décision attaquée. Ce premier moyen sera donc écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au motif qu’il est arrivé en France en 2019 et qu’il était titulaire, à cette date, d’un titre de séjour italien lui permettant de circuler moins de 3 mois en France, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de liens particuliers avec la France tels que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au surplus, s’il prétend être en France depuis le 1er janvier 2019, il n’en justifie pas. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, infondé, sera donc écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
C. Freydefont
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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