Rejet 4 septembre 2025
Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme C et M. B D doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant A au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille en famille ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que :
* leur fille est incapable de poursuivre une scolarité en école ordinaire et qu’une scolarisation autre qu’à domicile représente un danger grave pour sa santé et son bien-être ; aucun aménagement, notamment aucune aide humaine, ne pourra être mis en place à l’école car sa demande de reconnaissance MDPH est en cours d’instruction ; une décision au fond interviendra trop tardivement ; rien ne démontre que l’intérêt de l’enfant serait contraire à la poursuite de son instruction en famille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission n’ayant pas pu procéder à un examen sérieux de leur dossier compte-tenu du nombre de recours traités ; le procès-verbal, qui ne comporte qu’une signature, ne permet pas de s’assurer que la composition de la commission chargée d’examiner leur recours administratif préalable obligatoire est régulière ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’absence d’impossibilité de fréquenter un établissement scolaire et non sur l’intérêt de l’enfant ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’intérêt A.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2508779 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme F a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. et Mme D qui reprennent les conclusions et moyens de la requête et soutiennent en outre que le certificat médical du médecin du rectorat produit par l’administration ne fait état d’aucun élément médical alors qu’ils justifient de leur côté d’éléments médicaux sur les conséquences néfastes d’une scolarisation de leur fille à la rentrée, que le seul contrôle qui s’est avéré négatif était un contrôle inopiné faisant suite à un signalement des grands-parents paternels de l’enfant qui a déclenché une information préoccupante, qu’ils ont déposé une dossier auprès de la MDPH le 3 juillet 2025, que leurs certificats médicaux ne sont pas des certificats de complaisance ;
— les observations de Mme E représentant le recteur d’académie qui reprend ses écritures et fait valoir que le recteur était tenu de refuser l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 en application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme C et M. B D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A pour l’année scolaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code. ()".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme D n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C D et à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon le 4 septembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C. F P. Muller
La République mande et ordonne à la ministrede l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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