Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2204091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 5 juin 2024, la société Ferec Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale les modifications des conditions d’exploitation de ses installations sises sur le territoire de la commune de Breuil-le-sec.
Elle soutient que les modifications des conditions d’exploitation de ses installations qu’elle a présentées ne sont pas substantielles si bien que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête qui se borne à présenter des conclusions à tendant à la suspension de l’arrêté du 21 octobre 2022 qui ne relèvent pas de l’office du juge de plein contentieux.
La préfète de l’Oise a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferec Environnement exploite sur le territoire de la commune de Breuil-le-sec des installations de regroupement et de tri de déchets autorisées par un arrêté de la préfète de l’Oise du 25 mai 2021. Le 25 juillet 2022, la société Ferec Environnement a porté à la connaissance de la préfète de l’Oise des modifications des conditions d’exploitation de ces installations. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de l’Oise a considéré que ces modifications étaient substantielles et les a soumises à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale. La société Ferec Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. () ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du même code : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
4. Il résulte de l’instruction que si les modifications des conditions d’exploitations des installations portées à la connaissance de la préfète par la société Ferec Environnement le 25 juillet 2022 entrainent une augmentation des capacités de traitement des déchets dangereux de l’ordre de 14 % et des déchets non dangereux de 25 %, ces modifications n’entrainent le franchissement d’aucun seuil prévu par la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et les conditions de stockage des déchets dangereux, constitués par les batteries usagées des véhicules traités par la société Ferec Environnement, restent similaires.
5. Par ailleurs, les modifications portées à la connaissance de la préfète par la société Ferec Environnement aboutissent à prendre en compte le changement de modèle de broyeur à cisaille de l’installation et son transfert de l’extrémité Nord du site à son extrémité Sud. L’implantation au Nord du site autorisée par l’arrêté du 25 mai 2021 avait été retenue afin de porter la distance entre l’habitation la plus proche et cette installation de 50 mètres à 500 mètres et réduire ainsi ses importantes nuisances sonores. S’il est constant que l’installation au Sud du site d’un broyeur a gêné un riverain et que la préfète a en conséquence mis en demeure, le 13 avril 2022, la société Ferec Environnement de respecter ses obligations en termes de bruit, la demande de modification de la société Ferec Environnement précise que les nuisances doivent être atténuées par un mur de 5 mètres de hauteur, construit sur le côté Sud-Est du site et comporte une étude du 13 juillet 2022 de la société Orféa concluant au respect, dans cette configuration, des limites réglementaires de bruit.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications demandées par la société Ferec Environnement soient à l’origine de nouveaux dangers et inconvénients significatifs et qu’elles soient en conséquence substantielles au sens des dispositions précitées de l’article L. 181-14 et du 3° de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Dès lors, la société Ferec Environnement est fondée à soutenir que la préfète de l’Oise, qui pouvait, si elle s’y croyait fondée, imposer des prescriptions complémentaires pour l’exploitation des installations en litige, a fait une inexacte application de ces dispositions en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette société doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ferec Environnement et au ministre de la transition écologique de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2204091
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