Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2207164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 5 septembre 2022, Mme B… D… et Mme C… A…, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 11 906, 90 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé aux demandes de visa de M. F… A… et de Mme C… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’État a commis une illégalité fautive en ne délivrant pas le visa sollicité par Mme C… A… et M. F… A… ;
- les refus de visas leur ont causé un préjudice matériel de 26, 90 euros quant aux frais exposés pour les transferts d’argent ;
- ils leur ont causé un préjudice moral qu’elles évaluent à 10 euros par jour de séparation, soit un montant de 5 940 euros chacune, du fait du maintien de la séparation des différents membres de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut à ce que les indemnités demandées à titre principal soient ramenées à 18, 50 euros et au rejet du surplus, à titre subsidiaire, à ce qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel ne pourra être indemnisé qu’à hauteur de 18, 50 euros ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante sierra léonaise, née le 3 janvier 1984, est la mère de Mme C… A…, née le 19 juillet 2001, qui a sollicité, ainsi que son père, M. F… A…, un visa de long séjour le 19 septembre 2019 après avoir obtenu un accord du préfet de l’Indre quant à leur demande de regroupement familial, par une décision du 15 mai 2019. Suite au rejet implicite de leurs demandes de visas par l’autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Leone le 19 novembre 2019, M. A… et Mme C… A… ont formé un recours préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 13 mars 2020. Ce recours a été rejeté par une décision du 16 juillet 2020. Après la saisine du tribunal de ce refus, les visas sollicités ont été délivrés le 5 juillet 2021. Par la présente requête, Mme D… et Mme A… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 11 906, 90 euros en réparation des différents préjudices qu’elles considèrent avoir subis du fait des refus illégaux opposés aux demandes de visa de Mme A… et de M. A….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Il résulte de l’instruction que l’illégalité de la décision du 16 juillet 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme établie compte tenu de ce que le ministre de l’intérieur a, le 5 juillet 2021, donné instruction à l’autorité consulaire française à de délivrer à Mme C… A… et M. F… A… le visa sollicité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérantes court à compter du 19 novembre 2019, date à laquelle l’autorité consulaire a rejeté implicitement les demandes de visas et jusqu’au 5 juillet 2021, date à laquelle les visas sollicités ont effectivement été délivrés.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, les requérantes demandent l’indemnisation des frais supportés pour des transferts d’argent pour un montant de 26, 90 euros. Toutefois, seuls les frais exposés au cours de la période du 19 novembre 2019 au 5 juillet 2021, en litige pour les transferts d’argent destinés aux demandeurs de visas pour leur entretien et éducation sont dus, soit la somme de 14 euros correspondant à un transfert d’argent effectué le 26 août 2020.
En second lieu, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus d’un an et sept mois la séparation de la mère et de son enfant, ainsi que celle des deux époux. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, les requérantes sont fondées à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’elles ont ainsi subi et dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant, à chacune, la somme de 1 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérantes une indemnité totale de 2 414 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par l’Etat du fait du refus illégal de délivrer des visas à M. F… A… et Mme C… A….
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), à verser à Me Pronost, son avocate, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 1 214 euros et à Mme A… la somme de 1 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue E…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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