Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2302280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la SCI Alexine, représentée par Me Gouron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 84 882 euros ;
2°) de prononcer le sursis de paiement à hauteur de l’imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de rectification est irrégulière en ce que l’administration en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’a pas répondu au courrier de son avocat du 9 juillet 2019 sollicitant une copie de l’acte sur lequel l’administration fonde le redressement, ni adressé une copie de cet acte ;
- l’avis de mise en recouvrement ne fait mention, ni de l’acte, ni de la nature de la créance fiscale poursuivie en méconnaissance des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; la référence à la proposition de rectification est insuffisante ;
- la mutation immobilière n’entre pas dans le champ d’application de la TVA dès lors que le délai de 5 ans à compter du 19 novembre 2013, date d’achèvement de l’immeuble, était expiré le 3 décembre 2018, à la date d’entrée en jouissance, conformément à l’article L. 257 I.2.2° du code général des impôts ;
- le montant de taxe sur la valeur ajoutée réclamé est différent de celui mentionné à l’acte de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Alexine, dont l’objet social est la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, dont elle demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
3. Si l’administration ne peut, en principe, fonder le rehaussement des bases d’imposition d’un contribuable sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers, notamment par l’exercice du droit de communication, sans l’avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l’origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d’information sur l’origine des renseignements ne s’étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application des prescriptions de l’article 860 du code général des impôts, sont de ce fait hors du champ d’application de la règle énoncée à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. La SCI Alexine a vendu un local à usage de bureaux par acte notarié du 15 novembre 2018 mentionnant que la vente était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe serait acquittée par le vendeur. Cet acte comportant le détail du calcul de la taxe a été enregistré au service de la publicité foncière de Montpellier. Dans ces conditions, le service n’était, en tout état de cause, pas tenu de communiquer l’acte authentique en cause publié au fichier immobilier. Par suite, la SCI Alexine n’est pas fondée à soutenir que l’imposition en litige a été établie à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la SCI Alexine le 30 septembre 2019 comporte toutes les mentions exigées par les dispositions précitées et indique en l’espèce le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en droits et majoration et renvoie à la proposition de rectification du 11 juin 2019 à l’origine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». L’article 257 du code dispose que : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) / 2. Sont considérés : / (…) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que par acte notarié de vente du 15 novembre 2018, la SCI Alexine a vendu à la SCI JPV Expertises un ensemble immobilier situé à Montpellier. Cet acte précise que « le vendeur déclare : / – être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité économique et agir en tant que tel ; / que le bien vendu est achevé depuis moins de 5 ans ; / – que son achèvement a été caractérisé, au sens de l’article 258 de l’annexe II au code général des impôts, par la réunion des conditions d’habitabilité survenue le 19 novembre 2013, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de réception de travaux en date du même jour, demeuré ci-annexé ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la cession en litige.
8. Par ailleurs, la société requérante prétend que le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 84 882 euros ne correspond pas au montant fixé à 2 163 euros dans l’acte notarié de vente. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen de l’acte de vente, que l’article 1.11 relatif au « Projet de liquidation des droits art 255 annexe III du CGI » concerne le calcul des droits de mutation arrêtés à la somme de 2 163 euros et non le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il suit de là que la SCI Alexine n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Sur le sursis de paiement :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d’objet.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI Alexine doivent être rejetées, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Alexine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Alexine et au directeur départemental des finance publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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