Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2417108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal de Montreuil la requête, enregistrée le 26 octobre 2024, présentée par M. B… A… G….
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2025 et le 18 avril 2025,
M. A… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète de la Nièvre l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
a été signé par une autorité incompétente ;
est entaché d’une erreur de droit ;
est entaché d’une erreur de fait ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision 2024/007018 en date du 11 février 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… G….
II. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 26 octobre 2024, présentée par Mme H… D… E….
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2025 et le 18 avril 2025, Mme D… E… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
a été signé par une autorité incompétente ;
est entaché d’une erreur de droit ;
est entaché d’une erreur de fait ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision 2024/007021 en date du 11 février 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… E….
Vu :
les pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
et les observations de M. B… A… G… et Mme D… E….
La préfète de la Nièvre n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme H… D… E… et M. B… A… G…, ressortissants vénézuéliens, respectivement nés le 12 décembre 1992 et le 14 août 1991, sont entrés en France en avril 2023, accompagnés de leurs deux enfants nés le 13 août 2020 et le 24 mai 2023. Le 17 avril 2023, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile qui leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de leur demande par une décision du 19 avril 2024. Par deux arrêtés en date du 17 octobre 2024, la préfète de la Nièvre les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2417108 et n°2417109 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En l’espèce, d’une part, M. A… G… produit son acte de naissance, lequel porte une mention qui, datée du 17 novembre 1993 et traduite de l’espagnol par un expert traducteur près la Cour d’appel d’Amiens neuf mois avant la décision en litige, certifie son lien de filiation avec M. F… A…, « âgé de quarante-huit ans », « né à Arras » et « directeur d’orchestre ». La copie de l’acte de décès de ce dernier, établi par l’officier d’état civil de l’ambassade de France à Lima (Pérou), mentionne que M. A… G… est le « fils du défunt ». Le requérant verse également à l’instance les copies des cartes d’identité françaises et des passeports français de son père, M. F… A…. Dans ces conditions, M. A… G… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire du fait de sa nationalité française alors qu’il démontre par les pièces qu’il produit avoir d’ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Paris, le 17 avril 2025, d’une demande tendant à lui délivrer un certificat de nationalité française.
D’autre part, Mme D… E… soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle a droit au séjour en qualité de parent d’enfant français et d’épouse d’un ressortissant français. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D… E… est mariée à M. A… G…, dont la nationalité française ne peut être sérieusement contestée, et que de leur union sont issus deux enfants qui, nés au Pérou en 2020 et en France en 2023, sont scolarisés en France. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du propriétaire de leur logement datée du 3 octobre 2024 que la requérante justifie depuis le 1er octobre 2024 d’une communauté de vie aux Lilas avec son époux et il ressort des avis de passage avec accusé de réception produits en défense par la préfète de la Nièvre que la famille était domiciliée, antérieurement à cette date, au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile de Decize, dans la Nièvre. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Cette annulation implique nécessairement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la préfète de la Nièvre, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme D… E… au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Nièvre du 17 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Nièvre, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme D… E… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… G…, à Mme H… D… E… et à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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