Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2100529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2021, 31 janvier 2023, 2 juin 2023, 23 octobre 2024, 19 et 26 novembre 2024, et 11 et 19 décembre 2024, M. D… et Mme C… B…, représentés par Me Cassaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a accordé à la société Le Donjon de Lars un permis d’aménager pour l’implantation de trois aires de jeux sur le camping Le Havre de Bernières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir du fait des nuisances sonores qu’ils vont subir ; leur intérêt s’apprécie également au regard de la préservation de la qualité environnementale du site dans lequel se trouvent leur propriété et le camping ; enfin, leur intérêt pour agir doit s’apprécier à l’échelle des aménagements préexistants et non du projet d’adjonction ;
— le maire aurait dû attendre le jugement du tribunal administratif sur leur recours contre la révision du plan local d’urbanisme et opposer, en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager ;
— le dossier de demande de permis ne respecte pas les exigences des articles R. 441-3 et R. 443-2 du code de l’urbanisme ; il ne mentionne pas le fait que le terrain de camping est situé en site patrimonial remarquable ; en outre, il est lacunaire sur les partis retenus pour assurer l’insertion des aires de jeux au sein du camping et ne précise pas la nature des sols des aires de jeux ; enfin, le dossier ne comporte aucun plan de composition d’ensemble du projet ;
— le service instructeur aurait dû exiger le dépôt d’un permis d’aménager global ; les décisions d’urbanisme et patrimoniales obtenues par la société Le Donjon de Lars, en régularisation ou non, sont toutes frauduleuses ; les manœuvres lui ont permis d’échapper à une opposition du maire et de l’architecte des Bâtiments de France, notamment pour méconnaissance du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) puis du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable et de l’article N 13 du règlement du plan local d’urbanisme, pour méconnaissance de l’obligation de déposer le permis d’aménager exigé par l’article 35 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et des normes applicables au camping prévues à l’article A. 111-7 du code de l’urbanisme et, enfin, pour méconnaissance de l’obligation de présenter une demande d’autorisation portant sur l’ensemble des aménagements ; saisie d’une demande circonscrite aux travaux nouveaux, l’administration doit la rejeter et l’illégalité de l’autorisation délivrée n’est pas régularisable ; l’autorisation attaquée participe au saucissonnage des demandes présentées en nombre qui ont eu pour conséquence de modifier considérablement le camping et de l’affecter dans son aspect primitif ;
— les aires de jeux constituent une extension de l’urbanisation proscrite par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que ce soit au regard du plan local d’urbanisme annulé par le jugement du tribunal du 19 février 2021 ou du plan local d’urbanisme antérieur remis en vigueur ; le terrain de camping est situé en coupure d’urbanisation et en ZPPAUP devenu AVAP puis site patrimonial remarquable, considéré comme un espace sensible identifié comme tel par la directive territoriale d’aménagement.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, 22 mai 2023, 14 et 31 octobre 2024, 19 et 27 novembre 2024, et 11 décembre 2024, la société Le Donjon de Lars, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les époux B… sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2022 et 22 mai 2023, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassaz, représentant M. et Mme B…, E…, substituant Me Le Coustumer, représentant la commune de Bernières-sur-Mer, et de Me Bousquet, représentant la société Le Donjon de Lars.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2020, le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a délivré à la société Le Donjon de Lars, qui exploite le camping Le Havre de Bernières, un permis d’aménager trois aires de jeu. Après avoir sollicité le retrait de ce permis par un courrier du 19 décembre 2020, sans succès, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. et Mme B… sont propriétaires d’un château et de son parc, situés sur les parcelles cadastrées section AA n° 88 et 96 du territoire de la commune de Bernières-sur-Mer, à proximité du camping exploité par la société Le Donjon de Lars et qui constitue le terrain d’assiette du projet litigieux. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que l’autorisation attaquée porte sur la création de trois agrès : un hélicoptère d’une emprise au sol de 3,63 m2 et d’une hauteur maximale de 2,23 m, un avion d’une emprise au sol de 4,14 m2 et d’une hauteur maximale de 1,80 m, et une voiture d’une emprise au sol de 3 m2 et d’une hauteur maximale de 1,30 m. A… trois aires de jeux sont implantées respectivement à l’ouest, au sud et au sud-est du camping, l’hélicoptère et l’avion au cœur de celui-ci, seule la voiture se trouvant à proximité de la limite du camping, derrière une haie d’arbres. D’une part, si les requérants font valoir qu’ils ont la qualité de voisins immédiats du projet, il ressort des pièces du dossier que leur propriété et le camping sont séparés par la voie publique dénommée chemin de Quintefeuille et, sur la majeure partie de la longueur de cette voie, par la parcelle cadastrée section AA n° 87, dont ils n’établissent ni même n’allèguent être propriétaires. D’autre part, compte tenu de la distance qui sépare la propriété des requérants des trois aires de jeux, des dimensions particulièrement limitées de celles-ci, et, s’agissant de l’agrès le plus proche de la limite du camping, de l’existence d’une haie d’arbres entre celui-ci et le chemin de Quintefeuille, et alors que les époux B… se bornent à produire un constat d’huissier daté du 2 juin 2021 qui concerne une pataugeoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait susceptible, du fait de nuisances sonores ou visuelles qu’il engendrerait, d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Enfin, si les requérants cherchent à se prévaloir de la servitude d’utilité publique attachée à la localisation de leur propriété et du terrain d’assiette du projet en site patrimonial remarquable établi en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, l’argumentation relative à la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables au site patrimonial remarquable est, à ce titre, sans incidence sur la caractérisation des atteintes susceptibles d’être portées aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien par les requérants, dès lors que l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des moyens soulevés. Dans ces conditions, la société Le Donjon de Lars et la commune de Bernières-sur-Mer sont fondées à soutenir que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bernières-sur-Mer a délivré un permis d’aménager à la société Le Donjon de Lars.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bernières-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux B… une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses au titre des frais exposées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Bernières-sur-Mer et à la société Le Donjon de Lars une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme C… B…, à la commune de Bernières-sur-Mer et à la société Le Donjon de Lars.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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