Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaume Le Borgne, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 29 février 2016, 17 janvier 2017, 2 février 2017, 28 octobre 2020, 30 janvier 2021 et 8 mars 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de doter son permis de conduire de douze points dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2025 et 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire et sur les conclusions relatives à l’infraction du 8 mars 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable ;
- le retrait de points relatif à l’infraction du 8 mars 2023 n’est plus mentionné sur le relevé d’information intégral et que le permis de conduire du requérant est doté de sept points ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les points retirés du permis de conduire suite à l’infraction commise le 8 mars 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral et que le permis de conduire de l’intéressé est doté de sept points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 8 mars 2023 sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de l’infraction du 8 mars 2023.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 février 2016, 17 janvier 2017, 2 février 2017, 28 octobre 2020 et 30 janvier 2021 :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation de paiement en date du 5 juin 2025 du comptable public du centre automatisé de Rennes selon laquelle l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 29 février 2016 a été payée. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé que les amendes forfaitaires dues pour les infractions commises les 17 janvier 2017 et 2 février 2017 ont été payées. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’attestation du comptable et les mentions du relevé d’information intégral et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet et que les sommes perçues auraient fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, les trois retraits d’un point relatifs à ces trois infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
4. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction commise le 30 janvier 2021, signé par l’agent verbalisateur, qui mentionne la nature de l’infraction, le nombre de points dont le retrait est prévu et que vu les règles sanitaires pour lutter contre le covid19, le contrevenant est informé de la non apposition de sa signature et de sa verbalisation et comporte l’ensemble des autres informations exigées par les dispositions rappelées au point 2 ainsi que la signature de l’agent verbalisateur et la mention N/A au lieu et place de la signature du contrevenant. Par suite, le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
5. Enfin, le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi lors de la constatation de l’infraction du 28 octobre 2020, signé par l’agent verbalisateur, qui mentionne la nature de l’infraction, que le contrevenant encourt un retrait de trois points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, le procès-verbal mentionne « Facsimilé de la signature du conducteur ou du contrevenant recueillie sur équipement de verbalisation ». Le requérant ne conteste pas les mentions du procès-verbal. Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 ont bien été délivrées au requérant suite à la constatation de l’infraction du 28 octobre 2020. Il suit de là que le retrait de trois points opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 février 2016, 17 janvier 2017, 2 février 2017, 28 octobre 2020 et 30 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 8 mars 2023 ainsi que, dans cette mesure, sur ses conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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