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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2025, n° 2504833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a étendu l’interdiction de territoire français initialement de 12 mois fixée par l’arrêté du 1er février 2024 pour la porter à 4 ans, a inscrit cette interdiction aux fichiers du ministère de l’intérieur destiné à assurer la gestion des mesures d’éloignement et a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision inscrivant l’interdiction de territoire dans les fichiers du ministère de l’intérieur est illégale du fait de l’illégalité de l’interdiction de territoire prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 février 1996 est entré en France une première fois en 2022 puis une nouvelle fois en 2024. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, la préfète de l’Ain a étendu l’interdiction de territoire français initialement de 12 mois fixée par l’arrêté du 1er février 2024 pour la porter à 4 ans, a inscrit cette interdiction aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté du 1er avril 2025 est signé par Mme D C qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté du 1er avril 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et notamment l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise que le requérant est célibataire et sans enfants et réside chez ses cousins. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
Sur l’assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire () qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 732-3 de ce même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
5. Pour assigner M. A à résidence dans le département de l’Ain, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, y compris les jours chômés et fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Bourg-en Bresse, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu du fait que seules les conditions matérielles du voyage restaient organiser et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans cette attente, était apparues nécessaires et appropriées.
6. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il a établi sa vie privée et familiale en France, ces circonstances sont sans incidence sur le principe de l’assignation à résidence dont il fait l’objet et n’établissent pas l’absence de perspective raisonnable de cet éloignement. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ses attaches et de ses conditions d’existence sur le territoire français, M. A n’établit pas la nécessité de quitter le département de l’Ain, ni l’existence d’obstacles à ce qu’il puisse se présenter quatre fois par semaine auprès du commissariat de police de Bourg-en-Bresse afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet dans l’attente du laisser-passer demandé aux autorités consulaires. Par suite, et alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur la prolongation de l’interdiction de territoire :
7. En premier lieu si le requérant soutient que la préfète de l’Ain devait examiner l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 afin de décider de prolonger la mesure d’interdiction de territoire d’un an, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a pris en compte la durée de sa présence en France, sa situation privée et familiale, la circonstance qu’il présente une menace à l’ordre public et qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et a enfin examiné si le requérant pouvait faire valoir des considérations humanitaires s’opposant à cette décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En second lieu, alors que le requérant est entré en France en dernier lieu en 2024 selon ses déclarations, alors qu’il faisait l’objet d’une première interdiction de territoire, qu’il est célibataire et sans enfant, en dépit de la circonstance qu’il travaille dans une entreprise de pose de fibre optique, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Sur l’inscription dans le système d’information Schengen :
9. En absence d’illégalité de la décision prolongeant l’interdiction de territoire, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision inscrivant cette décision dans le système d’information Schengen.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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