Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2025,
Mme A B, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de retirer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle a prévenu la préfecture qu’elle ne pouvait se rendre en préfecture au moment où elle avait été convoquée en raison d’un décès survenu dans sa famille, qu’elle a sollicité un report de sa convocation et a vainement multiplié les relances pour se voir remettre son titre, de sorte qu’elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure est utile pour les mêmes raisons ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle n’a pas reçu la convocation évoquée dans le mémoire en défense, l’adresse de courriel utilisée étant erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne s’est pas rendue au rendez-vous en vue de retirer son titre et qu’une nouvelle convocation lui a été adressée le 10 avril 2025 afin qu’elle retire son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante marocaine née 1er février 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle arrivée à expiration le 14 juin 2024, a sollicité le renouvellement de
celle-ci. Le 29 juillet 2024, elle a reçu une convocation par SMS en vue de retirer son titre de séjour le 9 août 2024. Toutefois, en raison d’un décès survenu dans sa famille à l’étranger,
Mme B a informé les services de la préfecture qu’elle ne pouvait se rendre à cette convocation et a vainement sollicité un report de cette date à plusieurs reprises. Toutefois, l’intéressée justifie de ce que les services du préfet du Val-de-Marne lui ont finalement remis, le 10 avril 2025, son titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au profit de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne la convoque en vue de lui remettre son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284
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