Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2509097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a sollicité le 18 octobre 2023, par message électronique adressé aux services préfectoraux du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, que depuis cette date, il n’a reçu aucune réponse ni convocation, malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande de régularisation de sa situation examinée, qu’il lui est impossible de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et familiale normale, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 septembre 1973 à Kinshasa, entré en France le 6 octobre 2015 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2017. Il n’a pas quitté le territoire après cette décision. A compter du
18 octobre 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, eu égard à sa durée de présence en France et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’est entré sur le territoire que pour y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée, qu’il a attendu six ans après le rejet de celle-ci pour demander la régularisation de situation administrative régularisée, qu’il est hébergé par son oncle, qu’il n’exerce aucun emploi, et que, s’il soutient être le père d’un enfant né en 2018, dont il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Intelligence artificielle ·
- Consignation ·
- Critère ·
- Dépôt ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Education ·
- Enfant ·
- État ·
- Rejet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Aide à domicile ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tiré
- Amende ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.