Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2506434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ne l’a maintenu en fonction que pour la période allant du 15 juin 2025 au 30 décembre 2025 inclus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée a pour effet de mettre un terme à sa carrière à compter du 30 décembre 2025, alors même qu’il s’était initialement vu accorder, pour carrière incomplète, une prolongation d’activité jusqu’au 14 juin 2028 par une décision implicite d’acceptation intervenue le 14 janvier 2025 ; en mettant un terme anticipé à sa carrière, elle l’empêche de réunir les conditions nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein, ce qui lui cause un préjudice financier particulièrement important ; il lui manquera cinq trimestres pour pouvoir prétendre à une pension de retraite sans décote ;
— il n’a pas entamé les démarches nécessaires à la préparation de son dossier de pension dès lors que la décision implicite du 14 janvier 2025 valait acceptation de sa demande de prolongation d’activité pour carrière incomplète jusqu’au 14 juin 2028 ; il ne s’attendait nullement à être radié des cadres à compter du 30 décembre 2025 ; son dossier de pension n’est, de ce fait, pas prêt ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire aurait valablement reçu délégation de pouvoir ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle a retiré partiellement la décision implicite du 14 janvier 2025, créatrice de droits et légale, en limitant sa prolongation d’activité jusqu’au 30 décembre 2025 ; il remplit les conditions prévues par le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 pour bénéficier d’un prolongement d’activité pour carrière incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 juin 1958, est géotechnicien au sein du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Occitanie depuis 1993. Le 14 octobre 2024, il a sollicité le maintien dans ses fonctions jusqu’à ses soixante-dix ans, soit jusqu’au 14 juin 2028. Sa demande, restée sans réponse de la part de l’administration, a fait naître, le 14 janvier 2025, une décision implicite d’acceptation en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 relatif à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Par un arrêté du 11 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a décidé de ne maintenir l’intéressé en fonction que pour la période allant du 15 juin 2025 au 30 décembre 2025. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 5 juin 2025, reçu le 10 juin 2025, à la suite duquel est née une décision implicite de rejet le 10 août 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, si, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ne l’a maintenu en fonction que pour la période allant du 15 juin 2025 au 30 décembre 2025 inclus, M. B invoque le préjudice financier découlant de l’absence de l’obtention d’une pension de retraite à taux plein, il n’apporte aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait alors octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. En outre, il ne démontre, ni même n’allègue, supporter seul les charges de son foyer.
5. D’autre part, si M. B soutient que le pôle retraite du CEREMA a d’ores et déjà sollicité la délivrance de son arrêté de radiation des cadres à effet du 31 décembre 2025 et allègue n’avoir pu entamer les démarches nécessaires à la préparation de son dossier de pension, il résulte de l’instruction que l’information relative à la date, finalement arrêtée par son administration, concernant la liquidation de son droit à pension, a été prise le 11 avril 2025. Dans ces conditions, alors qu’il lui était loisible, quel que soit le résultat de ces recours gracieux et contentieux, de préparer son dossier de pension dès cette date, M. B s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Proxénétisme ·
- Victime ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Parlement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prévention ·
- Europe ·
- Protection
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Étudiant ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Education ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commune ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Directeur général ·
- Agent public ·
- Délégation de signature ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Livret de famille ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Déminage ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Quasi-contrats ·
- Police ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Journaliste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Syndicat ·
- Afghanistan ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Intervention ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.