Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 2204963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2022 et le 23 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 1er juin 2022 par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines afin de recouvrer la somme de 74 113,89 euros et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté n’est pas signé, contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnateur, auteur du titre exécutoire, n’était pas compétent pour l’émettre dès lors qu’il avait quitté ses fonctions ;
— le titre contesté ne mentionne pas suffisamment les bases de la liquidation ;
— le titre est entaché d’une erreur de base légale ;
— il y a erreur dans le montant de la somme réclamée, dès lors qu’elle n’a jamais perçu les cotisations sociales versées par son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, représenté par la Selarl CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 1er juin 2022 ;
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Tily, pour le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors aide-soignante titulaire du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, a conclu avec ce dernier le 31 août 2017 un contrat d’études promotionnelles afin de suivre une formation et obtenir le diplôme d’infirmier diplômé d’Etat. Le 23 juillet 2020, à l’obtention de son diplôme, Mme A a été affectée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat à l’unité de soins « USLD Bitche-Soins ». Par un courrier du 20 février 2021, Mme A a informé le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines de son souhait de cesser ses fonctions, sans préavis, à compter du 1er mars 2021. Le centre hospitalier l’a informée d’une part, qu’elle était redevable des sommes perçues durant sa formation, d’autre part, qu’elle était mise en demeure de reprendre son poste sous peine d’être radiée des cadres pour abandon de poste. Le 7 avril 2021, Mme A a été radiée des cadres. Par un titre de recettes émis le 9 avril 2021, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a réclamé à Mme A le paiement de la somme de 94 268,79 euros, en conséquence de la rupture de son engagement de servir. Par un nouveau titre émis le 1er juin 2022, remplaçant le titre du 9 avril 2021, le centre hospitalier a ramené cette somme à hauteur de 74 113,89 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. Si la requérante sollicite l’organisation d’une médiation, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a informé le tribunal le 10 octobre 2022 qu’il ne souhaitait pas donner suite à cette demande. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux fins de médiation, laquelle requiert l’accord des parties.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le centre hospitalier fait valoir qu’il a adopté un nouveau titre de recettes le 13 octobre 2022, annulant et remplaçant le titre attaqué du 1er juin 2022, afin de le notifier à la bonne adresse de la requérante en Belgique. Toutefois, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre ce nouveau titre de recettes. Par suite, la requête conserve son objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
5. La requête, enregistrée le 30 juillet 2022, doit être regardée comme dirigée contre le titre exécutoire du 13 octobre 2022, ainsi qu’exposé précédemment. Le centre hospitalier n’est dès lors pas fondé à soutenir que la requête serait tardive. Sa fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1617-5 code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. /En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
8. En l’espèce, le bordereau du titre de recettes du 13 octobre 2022 est signé par le directeur par intérim, M. C D. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le titre exécutoire du 1er juin 2022 a été signé par M. B alors qu’il avait déjà quitté ses fonctions, il résulte cependant du point 4 que le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l’état exécutoire ou par référence à un document précédemment adressé au débiteur.
11. Si le titre attaqué du 13 octobre 2022 ne fait que mention du remboursement de l’engagement de servir et du décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991, la lettre du 15 octobre 2022 qui accompagnait sa notification à Mme A indique que, suivant les dispositions du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, elle avait signé un engagement de servir de cinq ans au sein de l’établissement et que, cet engagement n’ayant pas été respecté depuis le 1er mars 2021, elle était tenue de procéder au remboursement des sommes engagées pour ses études, pour un montant de 74 113,89 euros, dont le détail de calcul est indiqué en annexe. Ainsi, les bases de la liquidation sont suffisamment indiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les bases de la liquidation seraient insuffisamment mentionnées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / () / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme. / Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ». Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 23 novembre 2009 : « Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : / () / Diplôme d’Etat d’infirmier ».
13. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables de plein droit et auxquelles il n’est en tout état de cause pas permis de déroger par contrat, que l’agent qui a bénéficié d’une formation rémunérée par l’établissement public qui l’emploie, est tenu de servir dans l’un des établissements énumérés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, pendant une durée égale au triple de celle de sa formation dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de son certificat ou de son diplôme et, au cas où il cesserait de servir dans la fonction publique hospitalière avant ce terme, ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu’il a perçues durant cette formation, à l’exclusion des frais et charges de toute nature supportées par son employeur.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le titre de recettes attaqué est entaché d’une erreur dans la base légale, en ce qu’il mentionnerait qu’il est émis au titre de l’engagement de servir.
15. En dernier lieu, ainsi qu’exposé au point 13, l’agent qui a rompu son engagement de servir ne peut être tenu de rembourser que les seules rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, à l’exclusion des frais et charges de toute natures supportés par son employeur. A cet égard, le centre hospitalier n’est pas fondé à faire valoir que l’agent est également tenu au remboursement de la part patronale des cotisations sociales. Les dispositions qu’il invoque de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, prises en application de l’article 100-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, reprises à l’article L. 423-15 du code général de la fonction publique, sont relatives à l’hypothèse dans laquelle l’agent public a quitté son établissement public d’origine avant le terme de son engagement de servir pour rejoindre un autre établissement public hospitalier, auquel cas le remboursement est alors assuré, non pas par l’agent, mais par l’établissement public d’accueil.
16. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le montant de la somme réclamée, de 74 113,89 euros, est erroné en ce qu’il inclut la part patronale des cotisations sociales ainsi que les taxes sur les salaires, d’un montant de 27 141,72 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée de 27 141,72 euros et l’annulation, dans cette mesure, du titre exécutoire attaqué, en ce qu’il excède la somme de 46 972,17 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens :
18. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Enfin, les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines tendant à la condamnation aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : Le titre de recettes émis le 13 octobre 2022 à l’encontre de Mme A est annulé en tant qu’il excède la somme de 46 972,17 (quarante-six mille neuf cent soixante-douze euros et dix-sept centimes) euros.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 27 141,72 (vingt-sept mille cent quarante et un euros et soixante-douze centimes) euros, correspondant à la différence entre la somme de 74 113,89 (soixante-quatorze mille cent treize euros et quatre-vingt-neuf centimes) euros mise à sa charge par le titre de recettes émis à son encontre le 13 octobre 2022 et celle de 46 972,17 (quarante-six mille neuf cent soixante-douze euros et dix-sept centimes) euros.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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