Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2503532
TA Nîmes
Non-lieu à statuer 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une insertion dans la société française et n'établit pas de liens familiaux significatifs en France, rendant la décision conforme aux exigences de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les textes applicables et les éléments factuels, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, constatant que l'arrêté a été signé par une personne ayant délégation de signature.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par le risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a estimé que l'interdiction est conforme aux dispositions légales et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503532
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2503532
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 3 mars 2026, n° 2503532