Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 2007, déclare être entré en France irrégulièrement en 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 19 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En première lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en matière d’éloignement. Il mentionne également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France que de sa situation familiale. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, et répond dès lors aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 2007, déclare être entré en France au mois d’août 2024, soit un an avant l’édiction de l’arrêté contesté. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion dans la société française et n’établit pas que de nombreux membres de sa famille résideraient régulièrement en France, ainsi qu’il l’allègue, alors qu’il a déclaré le 6 août 2025 lors de son audition en rétention administrative que ses parents ainsi que l’unique membre de sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
10. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéresse se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas déposé de demande d’admission au séjour en vue de régulariser sa situation et qu’il ne dispose ni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective ou permanente sur le territoire. En se bornant à soutenir qu’il n’entend pas se soustraire à l’exécution de cette mesure d’éloignement, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A…, à la date de la décision attaquée, est présent en France depuis seulement un an, et ce en situation irrégulière. Il ne justifie d’aucun lien privé et familial sur le territoire français alors qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il résulte de ses propres déclarations que ses parents ainsi que l’unique membre de sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, et bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne se soit soustrait à l’exécution d’aucune mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est entachée d’erreur d’appréciation, ni dans son principe, ni dans sa durée. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
15. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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