Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2308384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de son complément à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en réparation du préjudice causé par l’illégalité de la décision qu’il conteste ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’illégalité fautive de la décision contestée implique l’indemnisation des préjudices certains qui lui ont été causés, soit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé, le 25 mars 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2024, présenté pour M. B, ce dernier demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite initialement contestée, maintient ses conclusions indemnitaires en demandant le versement de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 par une ordonnance du 7 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 16 septembre 1990, est entré sur le territoire français le 9 mars 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2017 au 2 avril 2018, et en a demandé le renouvellement au préfet de l’Isère puis, par transfert suite à déménagement, au préfet du Rhône, bénéficiant de récépissés régulièrement renouvelés. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 mars 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de M. B et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés et l’autorisant à travailler, durant le temps de l’instruction de sa demande avant l’octroi d’un titre de séjour le 25 mars 2024. S’il soutient que la durée excessive de l’instruction de sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il ne développe pas davantage la réalité des troubles dont il se prévaut, ni, en tout état de cause, leur lien de causalité avec la carence alléguée. La réalité des préjudices allégués n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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