Rejet 23 mai 2024
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 22TL22236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit en l’absence de mention de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et en fait en l’absence de prise en compte de l’état de santé de l’enfant C… B… ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Mazas, représentant M. D….
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2026 pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 5 août 1982, est entré en France le 8 novembre 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 20 août au 20 novembre 2019 et accompagné de l’un de ses deux fils, alors âgé de 11 ans. Le 6 septembre 2021, invoquant l’état de santé de ce dernier, il a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 29 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2200831 du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2022, confirmé par un arrêt n° 22TL22236 du 23 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, le préfet de l’Hérault a refusé son admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… a sollicité son admission au séjour le 6 janvier 2025 au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
2. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3, 6 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que, notamment, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle fait mention du parcours du requérant depuis son entrée sur le territoire français et de l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé mais uniquement ceux sur lequel elle se fonde. A ce titre, la demande de titre de séjour n’ayant pas été présentée par M. D… en qualité de parent accompagnant d’enfant malade comme cela avait été le cas lors de sa première demande déposée le 6 septembre 2021, elle n’avait pas à viser la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni à relater les éléments relatifs à l’état de santé d’un de ses deux fils. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. D… soutient que l’intérêt supérieur de son fils aîné, âgé de 16 ans à la date de la décision attaquée, commande qu’il puisse se maintenir sur le territoire français et ainsi continuer à être pris en charge de manière stable pour ses troubles du spectre de l’autisme associés à un trouble du développement de l’intelligence. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant fait l’objet d’un suivi orthophonique et par une psychomotricienne et qu’il a été scolarisé en unité localisée d’inclusion scolaire (classe ULIS) puis dans un institut médico-éducatif depuis le mois de juin 2022. Par ailleurs, le requérant a obtenu pour son fils une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028. Toutefois, il ne ressort pas des quelques documents médicaux versés au dossier, datés pour la plupart de 2019 à 2022, que l’état de santé du jeune C… B…, fils du requérant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, comme l’avait déjà indiqué le collège de l’OFII dans un avis du 8 novembre 2021. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant et n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. M. D… fait état de la durée de sa présence en France et de son implication dans des activités de bénévolat. Toutefois, cette circonstance est à elle-seule insuffisante pour établir une vie privée et familiale intense en France. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. En outre, la seule participation à des ateliers sociolinguistiques ainsi que la production d’une promesse d’embauche ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle effective. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident son épouse et son plus jeune fils, né en 2017, de telle sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 4 et 5, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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