Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504224
TA Montpellier 23 mai 2022
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CAA Toulouse
Rejet 23 mai 2024
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TA Montpellier
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée mentionne les éléments pertinents et ne nécessite pas de mentionner tous les détails de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas compromis par la décision, car l'état de santé de l'enfant ne nécessite pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte de la situation personnelle du requérant et de ses liens avec son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le préfet de l'Hérault n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504224
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504224
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 22TL22236
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504224