Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baumgartner, demande au tribunal :
1°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à lui verser, à titre principal, la somme à parfaire de 95 024 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 875 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux publics de la ligne 15 Sud du Grand Paris express lui causent un préjudice anormal et spécial, en raison des importantes nuisances sonores et des vibrations qu’elle subit ;
- elle subit un trouble de jouissance de son appartement, de septembre 2017 à novembre 2022, d’un montant de 77 500 euros ;
- elle subit un préjudice résultant des nuisances sonores et vibratoires d’un montant de 10 875 euros ;
- les taxes foncières et les taxes d’habitation de 2017 à 2020, relatives à son garage, doivent lui être remboursées à hauteur d’une somme à parfaire de 969 euros, dès lors qu’elle ne peut pas jouir pleinement de son parking ;
- elle subit un trouble de jouissance d’un emplacement de parking, sur la période allant d’octobre 2019 à août 2025, estimé à la somme à parfaire au jour du prononcé du jugement de 5 680 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 1er octobre 2025, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut à la limitation de l’indemnisation de Mme A… à la somme de 10 875 euros, au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires dépassant le montant de 46 513,32 euros mentionné dans la demande indemnitaire préalable, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il accepterait de prendre en charge l’indemnisation d’une somme de 10 875 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires qui auraient pu avoir été subies du fait des travaux publics ;
- la proposition de règlement amiable ne crée aucun droit à indemnisation ;
- le préjudice anormal et spécial n’est pas démontré ;
- le préjudice n’est pas établi ;
- Mme A… n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au-delà de la somme annoncée dans sa réclamation préalable.
Une lettre du 10 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A… est propriétaire occupante d’un appartement situé au 56, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), implanté à proximité immédiate des travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express. Estimant subir des préjudices résultant de la proximité directe de ces travaux, et notamment des nuisances sonores et vibratoires induites par la construction de l’ouvrage public, elle a saisi l’établissement public société du grand Paris, devenu Société des grands projets, d’une demande indemnitaire préalable d’un montant de 46 513,32 euros, par un courrier du 18 avril 2023. L’établissement public, maitre d’ouvrage, a rejeté partiellement la demande indemnitaire par une décision du 20 juin 2023, et a proposé une indemnisation d’un montant de 10 875 euros en réparation des nuisances sonores et vibratoires ayant pu altérer la jouissance de son cadre de vie. Estimant cette somme insuffisante, Mme A… a introduit la présente requête par laquelle elle demande la condamnation de la Société des grands projets à lui verser, à titre principal, une somme à parfaire de 95 024 euros en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de l’opération de travaux public, ou, à titre subsidiaire, une somme de 10 875 euros.
Sur la responsabilité sans faute :
2.
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
3.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express sont situés à proximité immédiate de l’immeuble du 56, avenue Roger Salengro où habite Mme A… et que cette dernière a subi des nuisances sonores et vibratoires résultant de ces travaux publics. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif rendu le 8 mars 2023 que les relevés techniques issus du sonomètre présent sur l’avenue Roger Salengro ne démontrent pas des nuisances sonores supérieures au niveau de décibel de cette voirie en exploitation courante, à savoir 70 décibels. L’expert a en outre mentionné que les nuisances sonores du chantier ont rarement atteint ce niveau de 70 décibels et que la Société des grands projets a mis en place des clôtures de chantier acoustiques, de sorte que les nuisances sonores doivent être regardées comme n’excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 mars 2023 qu’un vibromètre a été placé sur l’immeuble de la requérante et que les relevés techniques réalisés ne montrent pas de vibrations susceptibles d’affecter le bâti. En outre, si l’expert mentionne que le ressenti vibratoire a constitué une gêne permanente, il ajoute toutefois qu’il est difficile à quantifier et à évaluer. Il résulte de l’instruction que, en dépit d’une durée du chantier longue, Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le niveau des vibrations auquel elle était exposée était anormal et excédait les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Enfin, si la requérante mentionne subir un préjudice résultant des poussières du chantier, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas le caractère anormal de son préjudice résultant des nuisances sonores et vibratoires auxquelles elle est exposée.
4.
En deuxième lieu, la requérante soutient subir une perte de jouissance de son appartement, liée aux nuisances du chantier, à la présence des grues et aux restrictions d’accessibilité. Elle évalue ce chef de préjudice à une somme de 77 500 euros sur une période allant de septembre 2017 à novembre 2022. Elle soutient avoir subi la fermeture de l’accès à son immeuble, entre juillet 2017 et septembre 2021, pendant 50 mois, l’obligeant à des détours. Elle fait état d’une perte d’intimité liée à la proximité des grues de ses fenêtres. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et des relevés techniques que les nuisances sonores, vibratoires ou les poussières aient été graves, de sorte à priver la requérante de la jouissance de son bien immobilier. En outre, Mme A… n’apporte pas d’éléments circonstanciés de nature à démontrer qu’elle aurait été privée de la jouissance de son appartement ou, a minima, de l’usage de certaines pièces durant la période invoquée. Si Mme A… fait état de fermeture de l’accès à son immeuble, elle ne la démontre pas, par les seules pièces versées à l’instance. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
5.
En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle a été privée de son emplacement de parking d’octobre 2019 à août 2025, et que le préjudice résultant de son trouble de jouissance de sa place de stationnement est estimé à la somme, à parfaire au jour du prononcé du jugement, de 5 680 euros. S’il est constant que l’accès au parking privatif de son immeuble a été empêché lorsque les travaux du chantier ont basculé du côté pair de l’avenue Salengro, il résulte de l’instruction qu’un emplacement de stationnement individuel a été mis à la disposition de la requérante, à proximité de son habitation, par l’établissement public de la Société des grands projets. Il résulte ainsi de l’instruction que la mise à disposition de cet emplacement de parking provisoire a permis de préserver l’accessibilité de la requérante à un stationnement depuis son lieu d’habitation, en dépit d’une gêne liée à une distance de 300 mètres à parcourir. Dans ces conditions, les troubles résultant des travaux publics n’ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique sans indemnité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice.
6.
En quatrième lieu, le préjudice de jouissance de son emplacement de parking n’étant pas établi, la requérante n’est pas davantage fondée à solliciter le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relative à son garage, sur la période allant de l’année 2017 à 2020, au motif qu’elle n’a pas pleinement pu disposer de sa place de stationnement.
7.
En dernier lieu, si la requérante dit souffrir de désordres qui n’ont pas été évalués dans le cadre de l’expertise, et relatifs aux troubles dans les conditions d’existence, à l’impossibilité de vendre ou de louer son appartement, à la perte de valeur vénale de son bien immobilier et à la perte de revenus locatifs, elle ne les justifie pas. Elle n’est pas davantage fondée à solliciter des dommages et intérêts à titre subsidiaire. Par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent qu’être écartés.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public défendeur, que Mme A… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Société des grands projets.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A….
10.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Société des grands projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets, sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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