Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2502423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502423 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint Quentin La Poterie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A D et Mme C A saisissent le tribunal du litige qui les opposent à la commune de Saint Quentin La Poterie concernant le classement au sein du plan de prévention des risques inondations (PPRI) des parcelles AH668 et AH669.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. En l’espèce, Mme A D et Mme A transmettent au tribunal leur recours gracieux adressé au préfet du Gard, par lequel elles entendent contester le PPRI de la commune de Saint Quentin La Poterie. Ce faisant, les requérantes ne saisissent pas la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme A D et Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commune de Saint Quentin La Poterie.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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