Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2404337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 22 et 25 novembre 2024 sous le n° 2404568, M. B, représenté par Me Barbry, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— les décisions fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet de la Somme a communiqué des pièces le 19 octobre 2024 mais n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 26 novembre 2024 sous le n° 2404337, M. A B, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle ;
— cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— les modalités d’exécution et de contrôle de l’assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de cette dernière mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Barbry, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 avril 1997, est entré en France le 22 septembre 2021, selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 24 octobre 2024 et par un arrêté du lendemain, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par ses requêtes nos 2404337 et 2404568, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte. Par ailleurs, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. B était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les raisons pour lesquelles l’intéressé présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu’il n’a pas fait préalablement l’objet d’une mesure d’éloignement et les raisons pour lesquelles son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. B déclare être entré sur le territoire français seulement le 22 septembre 2021 et n’établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant. En outre, si M. B est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2023 en tant qu’ouvrier dans le domaine de la fibre et donne toute satisfaction à son employeur, cette activité demeure récente. Enfin, l’intéressé n’établit pas ne plus disposer d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de 24 ans et où résident certains membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. () ».
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à une atteinte à son droit à la liberté et à la sûreté en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a fondé la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français sur la circonstance que son comportement troublerait l’ordre public alors que la plainte en raison laquelle il a été interpellé le 24 octobre 2024 a été classée sans suite. Toutefois, compte tenu de la situation de l’intéressé telle qu’elle a été décrite au point 6, le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance et n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté assignant M. B à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et a déclaré résider à Amiens. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
17. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
18. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. L’arrêté attaqué assigne M. B à la résidence d’Amiens qu’il a déclarée de 14 heures à 17 heures, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville sis rue du marché Lanselles les mardis et vendredis à 9 heures, et lui interdit de quitter le département de le Somme sans autorisation, pour une durée de 45 jours. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. B, qui n’a pas vocation à poursuivre son activité professionnelle sur le territoire français et n’établit pas avoir d’autres impératifs aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ou demeurer à résidence, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait disproportionné, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’arrêté assignant M. B à résidence n’est pas illégal en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
21. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les modalités d’exécution et de contrôle de l’assignation à résidence ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de cette dernière mesure.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404337 et 2404568 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2404337 et 2404568
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