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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2507425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 mai 2025, N° 2501432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ainsi que de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet a considéré que sa décision du 22 mai 2024 statuant sur cette demande de renouvellement emportait exécution de l’ordonnance n° 2501432 du 16 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice lui enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de 15 jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car présumée, eu égard au surplus aux effets de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, financière et personnelle ;
- la décision du 22 mai 2024 n’a statué que sur sa demande subsidiaire tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié par changement de statut alors que sa demande principale tendait au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507424 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à 14 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Diasparra, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B… a produit une pièce enregistrée le 6 janvier 2026.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 8 janvier 2026 à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la demande de suspension :
2. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant comorien, a demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il était alors titulaire et qui était valable jusqu’au 14 janvier 2022. Un récépissé de cette demande de renouvellement lui a été remis le 12 février 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, renouvelé en dernier lieu le 9 avril 2024 pour une durée de validité expirant le 8 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2501432 du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2504459 du 19 septembre 2025, le juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette nouvelle ordonnance. Par un courrier du 10 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait savoir à M. B… qu’il avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » par changement de statut, soit celui de « salarié » et qu’il avait été statué sur cette demande par une décision du 22 mai 2024, que l’intéressé n’avait pas contestée. Par une requête enregistrée sous le n° 2506627 le 10 novembre 2025, M. B… a demandé la liquidation provisoire de l’astreinte. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». L’article R. 433-6 de ce code dispose : « Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ».
4. La décision du 22 mai 2024 refusant la délivrance au requérant d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est fondée sur l’absence d’autorisation de travail à joindre à la demande. En outre, cette décision mentionne que l’intéressé a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de salarié reçue le 21 janvier 2022 alors que le courrier du 10 octobre 2025 cité au point 2 se réfère à une demande de renouvellement avec changement de statut « salarié » datée du 16 décembre 2021 et reçue le 22 décembre suivant. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes s’étant abstenu de présenter un mémoire en défense, alors même que M. B… ne produit pas la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il disposait et que les récépissés qui lui ont été remis, assortis d’une autorisation de travail, peuvent se rapporter à une demande de renouvellement du titre détenu avec ou sans changement de statut, il peut être admis, en l’état de l’instruction, que le requérant a demandé, à titre principal, le renouvellement pur et simple de cette carte et, à titre subsidiaire, son renouvellement avec changement de statut « salarié ». En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre présentée à titre principal.
5. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite attaquée par application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. B… disposait.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’est abstenu de présenter un mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En revanche, le courrier du 10 octobre 2025 cité au point 2 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l’ordonnance n° 2501432 du juge des référés du 16 mai 2025 avait reçu exécution ne peut être regardé comme renfermant une décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Il ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d’une demande de suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour reçue le 24 février 2025 l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la même date, au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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