Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2515822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 avril 2026, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative tiré de la tardiveté de la requête de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. A… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 de ce code précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des justificatifs postaux produits par les parties que l’arrêté contenant les décisions attaquées, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A… le 27 juin 2025 à l’adresse qu’il avait indiquée. Si le requérant soutient que l’adresse était incomplète, dès lors qu’elle ne mentionnait pas le nom de la personne qui l’hébergeait, et que son nom comportait des fautes, il ressort toutefois des justificatifs que le préposé de la Poste est parvenu à délivrer l’avis de passage, dès lors qu’il a coché la case « Pli avisé et non réclamé » et non la case « Destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, l’erreur sur son nom, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas eu d’incidence sur l’identification du lieu de remise de son courrier. Dans ces conditions, alors que le requérant ne produit aucun élément pour établir que les mentions portées sur les justificatifs étaient insuffisantes pour que l’avis de passage lui soit remis, le préfet du Val-de-Marne apporte suffisamment de pièces permettant d’établir qu’un avis de passage a été déposé le 27 juin 2025 à l’adresse indiquée en dépit de l’erreur qu’il comportait sur le nom de son destinataire. Par suite, conformément aux dispositions précitées, il appartenait au requérant de saisir le tribunal dans un délai de trente jours à compter de cette date. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au tribunal que le 29 octobre 2025, soit après l’expiration de ce délai, est tardive. En conséquence, elle doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
30 mai 2025 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions du
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026
La présidente de la 10ème chambre,
Signé :M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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