Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2508845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal pour contester « une décision datée du 21 octobre 2025 et notifiée le 13 novembre 2025 » relative à un « avis défavorable à la réintégration à l’issue d’un congé de longue durée » et à un avis d’« inaptitude à toutes fonctions de manière totale et définitive ».
Par un courrier du 13 janvier 2026, le tribunal a invité Mme A… à produire la copie de la décision qu’elle entend contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…). ».
4. La requête de Mme B… A…, employée par Brest Métropole, n’est pas accompagnée de la décision que l’intéressée entend contester. Elle a été invitée par lettre du 13 janvier 2026, expédiée à l’adresse qu’elle a indiquée, à communiquer au greffe du tribunal, sauf impossibilité justifiée, la copie de cette décision. Un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre lui a été accordée à cette fin. À la suite de la notification régulière de ce courrier, dont Mme A… a accusé réception le 16 janvier 2026, elle n’a produit aucune pièce. Dans ces conditions, sa requête n’a pas été régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes le 7 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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