Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2300527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile à son bénéfice ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— faute d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité, la décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-3, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’est cru tenu de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité, qui justifiait une telle mesure ;
— la décision viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 février 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan entré en France en vue d’y demander l’asile, a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 4 février 2021. Par un courrier du 17 juin 2021, cet office lui a indiqué qu’il s’apprêtait à mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en raison de l’absence de respect, par le requérant, des rendez-vous qui lui étaient assignés en préfecture. Par une décision du 6 juillet 2021, l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil octroyées à M. A pour ce même motif. Par un recours gracieux du 26 septembre 2022, M. A a demandé à l’office français de l’immigration et de l’intégration de revenir cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 19 octobre 2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2022, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les dispositions applicables à l’espèce et mentionne que M. A a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles au motif qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant et que cet office se serait cru tenu de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens seront écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par le requérant et par l’OFII en défense, que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 4 février 2021, lequel n’a fait ressortir aucune vulnérabilité particulière. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposait la tenue d’un nouvel entretien de vulnérabilité avant l’intervention de la décision attaquée, qui se borne à refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait du défaut d’entretien préalable, qui manque en fait et en droit, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
9. Pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par le requérant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que M. A n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de respecter les obligations de pointage auxquelles il était assujetti, sans motif légitime. Si M. A indique dans ses observations après la cessation des conditions matérielles d’accueil qu’il s’est cru tenu de pointer au commissariat de police initialement désigné en vue de sa présentation, le document produit par l’office français de l’immigration et de l’intégration ne mentionne de manière claire que l’adresse de la préfecture de la Haute-Garonne comme adresse de pointage, de telle sorte que le requérant ne peut valablement soutenir que ses obligations n’étaient pas clairement déterminées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de carence produit en défense, que le requérant n’a pas respecté les modalités de pointage qui lui étaient imposées en s’abstenant de se présenter à compter du 8 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A soutient qu’il est dépourvu d’hébergement et de ressources, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité, qui a retenu un niveau de vulnérabilité de 0, que le requérant se trouverait dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu refuser le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bachet.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien
K. BOUISSET La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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