Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2502974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1991, est entré en France le 29 novembre 2016. Le 22 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». D’une part, cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires, n’institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. La délivrance d’un titre en application de ces dispositions ne procède pas d’un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l’autorité administrative. D’autre part, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il s’ensuit que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire valoir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir qu’il justifie d’une présence continue en France depuis l’année 2022, son concubinage avec une ressortissante française, ainsi que les liens qu’il a développés avec les enfants de cette dernière. Toutefois, à l’appui de ses allégations, M. A… ne produit qu’une attestation de l’intéressée, faisant état d’un concubinage à compter du 5 juin 2025, soit postérieurement à l’arrêté, et d’un début de relation à compter du mois d’avril 2024, soit d’à peine un an à la date de l’arrêté. Outre que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement en date du 17 janvier 2022 et que sa présence en France demeure récente, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce un emploi de chef de partie au sein d’un restaurant à Saint-Tropez, depuis le mois de janvier 2022, soit depuis plus de trois années à la date de l’arrêté attaqué, et qu’une autorisation de travail a été sollicitée à son égard. Toutefois, cette seule circonstance, et eu égard à ce qui a été dit au point 6 du jugement, ne permet pas d’établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Eu égard aux circonstances indiquées aux points 6 et 7 du présent jugement et dont il résulte que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’attaches privée ou familiale d’une intensité particulière en France, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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