Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2600328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles dans sa totalité ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans sa totalité et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de lui proposer une solution d’hébergement pérenne à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est caractérisée par les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et financière, notamment s’agissant compte tenu de son état de vulnérabilité en ses qualités de demandeur d’asile et de parent isolé avec un enfant à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle méconnait les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro n°2600346
Vu :
- la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 5 janvier 2003 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France en 2023 afin de solliciter la qualité de réfugiée. Par une décision de l’office français des protections des réfugiés et apatrides sa demande a été rejetée, Mme A… a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2025, l’office français des protections des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille C… A…, née le 11 avril 2024. Mme A… a bénéficié de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le mois de novembre 2023 à janvier 2025. Le 21 août 2025 Mme A… a formé un recours gracieux contre la décision du directeur de l’office français des protections des réfugiés et apatrides de ne plus lui verser dans sa totalité les conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile. Du silence gardé sur ce courriel est née, le 21 octobre 2025, une décision implicite de rejet. Mme A… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que si Mme B… A… a introduit une requête enregistrée sous le numéro n°200346 le 8 janvier 2026, celle-ci l’a été sur le fondement de l’article L. 921-1 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut être regardée commune une requête au fond au sens et pour l’application de l’article L. 521-1, la procédure instituée en matière de conditions matérielles d’accueil étant exclusive comme il l’a été rappelé et n’ayant d’ailleurs pas encore donné lieu à une ordonnance du juge compétent.
6. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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