Annulation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2305114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 novembre 2017, N° 15VE00476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A C, représentée par
Me Marcon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 58 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis du fait de son accident reconnu imputable au service le 21 novembre 2018, de la rechute reconnue imputable au service le 9 novembre 2022 et des fautes commises par l’administration ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable et jusqu’au jugement à intervenir, une indemnité à hauteur de 3137,85 euros par année, en réparation du préjudice financier lié à la perte de rémunération annuelle résultant de la décision du 28 mai 2021 prononçant sa mutation d’office au 1er juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée ; elle est ainsi fondée à obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices comme suit :
o 10 000 euros au titre du préjudice de carrière consistant en une dégradation de ses conditions de travail du fait d’une situation de harcèlement moral subie depuis l’année 2011 et de mutations à caractère discriminatoire ;
o 3 137,35 euros par an depuis 2021 au titre du préjudice de carrière consistant en une perte de rémunération annuelle du fait de son affectation au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis à compter du 1er juin 2021 ;
o 8 000 euros au titre du préjudice de harcèlement moral ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée ; elle est ainsi fondée à être indemnisée de ses préjudices comme suit :
o 30 000 euros au titre des préjudices moraux subis du fait des souffrances physiques et morales résultant de l’accident de travail survenu le 7 juin 2011 reconnu imputable au service le 21 novembre 2018 et de la rechute du 27 avril 2021, reconnue imputable au service le 9 novembre 2022 ;
o 10 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence résultant de cet accident du travail et de la rechute, de l’éloignement de son domicile consécutif à la décision du 1er juin 2021 prononçant sa mutation d’office et des démarches administratives et judiciaires engagées pour faire valoir ses prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— les créances dont se prévaut Mme C au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat sont atteintes par la prescription quadriennale ;
— la créance dont se prévaut Mme C au titre de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait d’une discrimination en raison de son état de santé est atteinte par la prescription quinquennale ;
— il n’a commis aucune faute susceptible d’ouvrir droit à l’indemnisation d’un quelconque préjudice ;
— la réalité des préjudices allégués au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas établie ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaillou, conseillère ;
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inspectrice des finances publiques, est affectée, depuis le 1er juin 2021, à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis. Par un courrier en date du 19 décembre 2022 notifié le 26 décembre suivant, Mme C a formé une demande indemnitaire préalable en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis durant sa carrière, qui a été implicitement rejetée le 26 février 2023 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 58 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une indemnité de 3137,37 euros par année à compter de cette même date, en réparation du préjudice financier lié à la perte de rémunération annuelle résultant de la décision du 28 mai 2021 prononçant sa mutation d’office.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la faute résultant de la persistance de faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. Pour faire présumer l’existence de la situation de harcèlement moral de nature institutionnelle qu’elle allègue avoir subi à compter de son accident de service survenu en 2011, Mme C soutient qu’elle a fait l’objet d’agissements qui ont altéré sa santé physique et mentale, constitués par une « remise en cause systématique de ses compétences » révélée par un rapport du directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales du 15 avril 2021, une diminution de ses responsabilités professionnelles, un blocage dans l’évolution de sa carrière, des baisses de notation qu’elle a été contrainte de contester, une mutation d’office « à caractère punitif », une « augmentation de ses objectifs », une « mise au placard » ainsi que par des comportements dénigrants de ses collègues et de sa hiérarchie ayant pour objet et pour effet de l’isoler de la vie du service.
4. Si Mme C fait état de ce qu’elle subit « depuis 2011 et plus particulièrement entre 2020 et 2021 », une diminution sensible de ses responsabilités et une mise à l’écart du service corrélative, elle ne le démontre pas, par les pièces qu’elle produit, alors qu’il ressort du rapport du directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales du 15 avril 2021 que la qualité de ses travaux était « moyenne » et qu’elle a d’ailleurs été reçue en entretien à cet égard les 15 septembre 2020 et 25 novembre 2020, que les objectifs assignés par la lettre de mission en date du 14 février 2020 n’ont pas été atteints dans le délai imparti par sa hiérarchie et qu’elle a ainsi « dû être déchargée d’une partie des missions qui lui avaient été attribuées en février 2020 », notamment « la rédaction d’un rapport sur les successions internationales ». Dans ces conditions,
Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle a subi une perte d’une partie substantielle de ses attributions, ni qu’elle aurait été mise à l’écart du service.
5. Mme C soutient avoir, avant sa dernière mutation en date du 1er juin 2021, été confrontée à une augmentation de ses objectifs et à des tâches nouvelles. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation, au demeurant contradictoire avec la perte de responsabilité alléguée durant la même période.
6. Il résulte de l’instruction que le rapport précité du 15 avril 2021 expose les manquements professionnels de la requérante depuis son affectation, le 1er septembre 2015 à la direction nationale d’enquêtes fiscales, sans excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ni caractériser une « remise en cause systématique de ses compétences professionnelles ».
7. Si M. C fait valoir que son évolution de carrière a été bloquée par l’absence d’évolution de sa notation depuis 2011, il ne résulte nullement de l’instruction que l’absence de progression de sa notation ne serait pas justifiée par sa manière de servir. En outre, la seule circonstance qu’elle a contesté ses entretiens professionnels au titre des années 2011, 2015, 2017, 2019 et 2021 ne permet pas de caractériser une faute et ne saurait démontrer, à elle seule, la volonté de l’administration de bloquer sa carrière.
8. Mme C n’est pas fondée à se prévaloir du « caractère punitif » de la mutation d’office résultant de la décision du 28 mai 2021 alors que, par un jugement n°2110443 en date du 22 mars 2024, le tribunal de céans a jugé que cette mesure, motivée, notamment, par le comportement de la requérante « dont il a résulté une situation de tension permanente préjudiciable à la sérénité du travail et au bon fonctionnement du service » avait été prise dans l’intérêt du service, ne revêtait pas le caractère d’une sanction et n’était pas illégale.
9. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme C, il ne ressort ni des échanges de courriels produits ni du rapport du rapport du directeur de la direction nationale des enquêtes fiscales du 15 avril 2021, ni d’aucune autre pièce de l’instruction, que des propos dénigrants ou diffamants, dont la teneur n’est d’ailleurs pas précisée par la requérante, auraient été portés à son encontre par sa hiérarchie, par ses collègues ou par ses collaborateurs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre.
S’agissant de la faute résultant de la discrimination à raison de son état de santé :
11. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé () ». Il appartient à l’agent qui s’estime lésé par une mesure, dont il considère qu’elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’administration de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Mme C se borne à faire valoir que ses « dernières mutations, dont la mutation d’office () sont des mesures discriminatoires prises en raison de son état de santé et ne reposent sur aucun élément objectif ».
13. Il résulte de l’instruction que Mme C a présenté en 2011 une demande de mutation à la direction des vérifications nationales et internationales, rejetée par une décision du 10 juin 2011. Elle a ensuite été affectée, à compter du 17 janvier 2011, à la cellule d’appui de la direction des grandes entreprises où elle est demeurée jusqu’au 1er septembre 2015, date de sa mutation à la direction nationale d’enquêtes fiscales. La requérante a alors été affectée, à sa demande, au sein de la brigade nationale d’investigation (BNI 3) de la direction nationale des enquêtes fiscales à compter du 2 mai 2017, puis, à compter du 11 février 2020, rattachée administrativement au directeur adjoint. Par une décision du 28 mai 2021, le directeur général des finances publiques a procédé à sa mutation d’office dans l’intérêt du service et l’a affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis à compter du
1er juin 2021.
14. Si la requérante soutient que le refus de l’administration de satisfaire ses demandes de mutation en 2011 et la décision du 27 février 2020 par laquelle le directeur chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales l’a informée de son rattachement administratif et hiérarchique auprès du directeur adjoint constituent une discrimination en raison de son état de santé, la légalité de ces décisions a été reconnue par un arrêt n°15VE00476 du 30 novembre 2017 de la cour administrative d’appel de Versailles et par un jugement ns°2008354 et 2012778 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de céans. En tout état de cause, Mme C ne verse à la procédure aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, aucun élément au dossier ne permet de conclure que ces mutations traduisent une discrimination liée à son état de santé. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
15. Enfin, pour les motifs exposés au point 8, le directeur général des finances publiques n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en décidant d’affecter Mme C, à compter du 1er juin 2021, à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
19. Si Mme C produit des avis d’arrêts de travail à compter du 27 avril 2021, le rapport d’expertise psychiatrique du Dr B en date du 22 juillet 2021 indiquant que « la réception d’un mail de mutation d’office serait selon ses dires l’élément déclenchant son état actuel » , dégradé par une « symptomatologie anxiodépressive », ainsi que la décision du 9 novembre 2022 par laquelle son accident du 27 avril 2021 a été reconnu comme une rechute de l’accident du 7 juin 2011 imputable au service, la seule circonstance que la rechute de l’accident précité est imputable au service ne permet pas d’établir un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle alors que la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut n’est pas caractérisée ainsi qu’il est dit ci-dessus aux points 2 à 10. Par suite, l’affection dont elle souffre ne peut être regardée comme imputable au service.
20. En second lieu, Mme C soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 10 000 euros, compte tenu des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre « pour faire valoir ses droits », et de l’éloignement de son domicile du fait de sa mutation d’office alors qu’elle élève seule, à 53 ans, un enfant de 17 ans. Toutefois, Mme C n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour ces faits alors que le retentissement moral des procédures contentieuses engagées par la requérante ainsi que les troubles dans les conditions d’existence résultant d’une décision administrative relèvent d’un régime de responsabilité pour faute.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
Mme C tant au titre de la responsabilité pour faute que de la responsabilité sans faute de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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